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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 19 mai 2025, n° 25/02340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Mai 2025
MINUTE : 25/462
N° RG 25/02340 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZK6
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [G] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Assistée par Me Tristan HANVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. LOGIREP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 28 Avril 2025, et mise en délibéré au 19 Mai 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 19 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 5 mars 2025, Mme [G] [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à DUGNY (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 12 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS, statuant en référé, au bénéfice de la société LOGIREP.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025.
A cette audience, Mme [G] [P], assistée de son avocat, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle fait valoir qu’elle occupe le logement avec sa fille de 2 ans ; que ses difficultés financières sont consécutives de sa séparation d’avec le père de celle-ci étant donné qu’elle travaille et perçoit un revenu mensuel d’environ 1.900 euros ; que l’allocation de logement est versée au propriétaire ; qu’elle a déposé une demande de logement social.
Oralement à l’audience, la société LOGIREP sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute Mme [P] de ses demandes.
Elle soutient que la requérante ne justifie pas de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations compte tenu du montant de la dette, supérieure à 11.000 euros, de l’absence de paiement, même partiel, depuis le mois de novembre 2024, et de l’absence de proposition d’apurement.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue le 12 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS, statuant en référé, signifiée le 2 janvier 2025.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 7 mars 2025 a été délivré le 7 janvier 2025.
Au soutien de sa demande, Mme [G] [P] produit une série de pièces desquelles il ressort que :
— elle a un enfant de 2 ans,
— elle a renouvelé le 15 septembre 2024 sa demande de logement social initialement déposée le 4 octobre 2023,
— elle travaille en qualité de chargée de recrutement pour la mairie de [Localité 8] et perçoit un revenu mensule d’environ 2.000 euros avant impôt sur le revenu.
Le décompte produit par la société LOGIREP, actualisé au 31 mars 2025, mentionne une dette locative de 11.734,04 euros, le dernier paiement par Mme [P] datant de novembre 2024.
En l’absence de démarche de relogement postérieure à la décision ayant ordonné l’expulsion, et faute pour Mme [P] de justifier du paiement, même partiel, de l’indemnité d’occupation due par elle alors qu’elle a une situation financière stable, sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations n’est pas établie.
Toutefois, la présence d’un très jeune enfant dans le logement justifie que soit accordé à Mme [P] un très bref délai, d’une durée de 2 mois, soit jusqu’au 19 juillet 2025, pour se reloger.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Mme [G] [P] sera condamnée aux dépens.
Le présent jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet de la Seine [Localité 9].
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE à Mme [G] [P] et à tout occupant de son chef, un délai de DEUX MOIS, soit jusqu’au 19 juillet 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] (93) ;
DIT que Mme [G] [P] devra quitter les lieux le 19 juillet 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera transmis, par les soins, du greffe, au préfet de la Seine [Localité 9] afin que soit prise en compte la demande de relogement déposée par Mme [G] [P] ;
CONDAMNE Mme [G] [P] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT A [Localité 6] LE, 19 Mai 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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