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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 23/01390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES MAISONS FRANCE - HABITAT - LES MAISONS DE SAINT GERMAIN, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
N° RG 23/01390 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C6XY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 06 Février 2026 par Claire GASCON, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 23/01390 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C6XY ;
ENTRE :
Mme [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE
ET
S.A.S. LES MAISONS FRANCE – HABITAT – LES MAISONS DE SAINT GERMAIN, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 403 491 947
[Adresse 8]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
Rep/assistant : Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 775 684 764, ès-qualités d’assureur de la société LES MAISONS DE SAINT GERMAIN
[Adresse 14]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
S.E.L.A.R.L. EKIP’ ès-qualités de liquidateur de l’EURL AGUITAINE SUD GOUTTIERE TOITURE
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 542 073 580, ès-qualités d’assureur de la société AQUITAINE SUD GOUTTIERE TOITURE
[Adresse 19]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocats au barreau de DAX
S.A.R.L. [T] [F], immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro 792 356 552
[Adresse 26]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Elodie BEDOURET, avocat au barreau de PAU
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 303 265 128, ès-qualités d’assureur de la société [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
M. [Z] [Y] [I], exerçant sous l’enseigne [Y] ELECTRICITE, immatriculé au registre des métiers sous le numéro 397 963 [Immatriculation 7]
[Adresse 5]
[Localité 15]
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 722 057 460, ès qualités d’assureur de M. [Z] [Y] [I]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat du 30 juin 2017, Madame [K] a confié à la société Les Maisons de Saint-Germain la construction d’une maison individuelle sur un terrain lui appartenant à [Localité 18], pour un montant total de 212.700 € TTC. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
La date d’ouverture du chantier est le 22 décembre 2017 et un procès-verbal de réception a été régularisé le 17 juillet 2019, avec plusieurs réserves formalisées par Madame [K].
Par ordonnance du 7 janvier 2020, complétée par ordonnances des 20 octobre 2020 et 15 juin 2021, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Dax, saisi par Madame [K], a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [C], au contradictoire notamment des sociétés Les Maisons de Saint-Germain et son assureur, la SMABTP, la société [T] [F], la société Aquitaine Sud Gouttières Toiture et son assureur, la MAAF Assurances, Monsieur [Y] [I] et son assureur, la société AXA France IARD.
Ce dernier a exécuté sa mission et déposé son rapport le 13 mars 2023.
Par actes de commissaire de justice des 13, 15 et 18 septembre, 3 octobre et 9 novembre 2023, Madame [H] [K] a assigné la société Les Maisons de France – Habitat – Les Maisons de Saint Germain, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Les Maisons de Saint Germain, la société Aquitaine Sud Gouttière Toiture représentée par son liquidateur, Maître [L] [W] de la SELARL EKIP', la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société Aquitaine Sud Gouttière Toiture, la société [T] [F], la compagnie Allianz IARD en qualité d’assureur de la société [T] [F], Monsieur [Z] [Y] [I] exerçant sous l’enseigne [Y] Electricité, la société AXA France IARD, devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, 1231-1 du Code civil, 1240 et suivants du Code civil, L 124-1 et suivants, L 241-1 et suivants du Code des assurances :
— déclarer recevable et bien fondée l’action de Madame [R] [K],
— condamner in solidum la société MAISONS ST GERMAIN et son assureur la SMABTP à verser la somme de 60.808 € HT (somme à parfaire), au titre de l’ensemble des travaux nécessaires à la reprise des désordres n°1, 6, 7, 11, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 32, 35, 39, 42, 43, 45, augmentée de l’indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction et de la TVA en vigueur au jour du jugement,
— condamner in solidum les sociétés MAISONS ST GERMAIN, son assureur la SMABTP, AQUITAINE SUD GOUTTIERES TOITURE et son assureur MAAF ASSURANCES, à verser la somme de 2.757 € HT au titre de l’ensemble des travaux nécessaires à la reprise des désordres n°2, 4, 17, 36, augmentée de l’indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction et de la TVA en vigueur au jour du jugement,
— condamner in solidum les sociétés MAISONS ST GERMAIN, son assureur la SMABTP, à verser la somme de 2.736 € HT au titre de l’ensemble des travaux nécessaires à la reprise des désordres n°18 et 21, augmentée de l’indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction et de la TVA en vigueur au jour du jugement,
— condamner in solidum les sociétés MAISONS ST GERMAIN, son assureur la SMABTP, [Y] ELECTRICITE, et son assureur AXA FRANCE IARD à verser la somme de 1.098,18 € HT au titre de l’ensemble des travaux nécessaires à la reprise des désordres n°15 et 47, augmentée de l’indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction et de la TVA en vigueur au jour du jugement,
— condamner in solidum les sociétés MAISONS ST GERMAIN, son assureur la SMABTP, AQUITAINE SUD GOUTTIERES TOITURE, son assureur MAAF ASSURANCES, [Y] ELECTRICITE, son assureur AXA FRANCE IARD, [T] [F] et son assureur ALLIANZ IARD, à réparer les préjudices subis par la demanderesse, à savoir :
— 35.572,61 € au titre des frais annexes engagés,
— 45.000 € au titre du préjudice de jouissance subi depuis 2018,
— 20.000 € au titre du préjudice moral,
— condamner in solidum les sociétés MAISONS ST GERMAIN, son assureur la SMABTP, AQUITAINE SUD GOUTTIERES TOITURE, son assureur MAAF ASSURANCES, [Y] ELECTRICITE, son assureur AXA FRANCE IARD, [T] [F] et son assureur ALLIANZ IARD, à verser à Madame [K] la somme de 18.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, au visa de l’article 699 du Code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions au fond notifiées par RPVA le 15 mai 2024, la société [T] [F] a demandé au tribunal de :
— A titre principal, débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la SARL [T] [F],
— A titre subsidiaire, débouter Madame [K] des demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la SARL [T] [F],
— En cas de condamnations prononcées in solidum, condamner, in solidum, la société LES MAISONS DE SAINT GERMAIN et la SMABTP à relever quitte et indemne la SARL [T] [F] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— En tout état de cause, condamner Madame [K] au paiement de la somme de 4.459,60 € TTC,
— Condamner Madame [K] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 juillet 2025, la société [T] [F] demande au juge de la mise en état de constater son désistement d’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 juillet 2025, la société ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société [T] [F], demande au Juge de la mise en état de :
— Statuer ce que de droit quant à la demande de désistement de la société [T] [F].
— Prendre acte de ce que la société ALLIANZ IARD a formé des demandes reconventionnelles à l’encontre de la société [T] [F] par conclusions signifiées le 22/04/2024,
— Maintenir par conséquent la société [T] [F] à la cause,
— Prendre acte de ce que la société ALLIANZ IARD réserve ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens au fond.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, Madame [K] demande au Juge de la mise en état de :
— Prendre acte du fait que Madame [R] [K] accepte le désistement de la société [T] [F] s’agissant des demandes formées à son encontre ;
— Maintenir la société [T] [F] à la cause afin que le tribunal puisse statuer sur les demandes formées à son encontre ;
— Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société Les Maisons de Saint-Germain, demande au juge de la mise en état de :
— Donner acte à la société [T] [F] de sa demande de désistement formulée à l’égard de la SMABTP,
— Constater que la SMABTP ne s’oppose pas à ce désistement,
— Constater que la SMABTP a formulé un appel en garantie à l’égard de la société [T] [F], par conclusion du 3 octobre 2024,
— En conséquence, Maintenir la société [T] [F] à la cause,
— Condamner la société [T] [F] aux entiers dépens du présent incident.
Par message RPVA du 24 septembre 2025, la société MAAF Assurances indique accepter le désistement de la société [T] [F] .
Par message RPVA du 4 décembre 2025, la société AXA France IARD, assureur de la société Aquitaine Sud Gouttière Toiture, indique ne pas être concernée par l’incident.
Maître [W] ès qualité de liquidateur de la société Aquitaine Sud Gouttière Toiture et Monsieur [Y] [I] n’ont pas constitué avocats.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, il convient de constater le désistement d’instance de la société [T] [F].
Il convient de maintenir la société [T] [F] à la cause afin que le tribunal puisse statuer sur les demandes formées à son encontre par les autres parties.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire GASCON, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de la société [T] [F],
Maintenons la société [T] [F] à la cause afin que le tribunal puisse statuer sur les demandes formées à son encontre par les autres parties,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 16 avril 2026 à 10h30 pour les conclusions (injonction de conclure) des défendeurs,
Réservons les dépens.
La présente ordonnance a été signée par nous, Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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