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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 19 févr. 2026, n° 25/04368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/04368 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIDD
JUGEMENT DU 19 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Localité 1] OC2, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant
A l’audience du 18 Décembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 22 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence “Paris [Adresse 3]" situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL BV ABRAYSIE CONSEIL exerçant sous le nom commercial CENTURY 21 a assigné Monsieur [Q] [S] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 4626,60 euros en principal au titre des appels de charges et fonds de travaux échus, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux, en vertu des dispositions des articles 10,10-1 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe 9 du décret numéro 2015-342 du 26 mars 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024, date du commandement de payer resté vain sur la somme de 139,39 euros et à compter de la date de l’assignation pour le surplus, selon décompte arrêté au 23 avril 2025
— 500 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 1] OC2" situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL BV ABRAYSIE CONSEIL exerçant sous le nom commercial CENTURY 21 fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— le défendeur ne règle pas ses charges et appels de fonds depuis le 1er avril 2023
— les budgets des exercices 2023 à 2025 ont été votés
— tout retard rejaillit sur la copropriété et les autres copropriétaires qui n’ont pas à pâtir de la carence du défendeur
Monsieur [Q] [S], cité à étude puis avisé par letre simple, n’a pas comparu
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 1] OC2" situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL BV ABRAYSIE CONSEIL exerçant sous le nom commercial CENTURY 21 verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— le règlement de copropriété
— le contrat de syndic
— la notification de transfert de propriété du 23 décembre 2021
— le commandement de payer les charges de copropriété du 13 février 2024
— l’historique de compte pour la période du 1er avril 2023 au 23 avril 2025 mentionnant un solde débiteur de 4626,60 euros
— l’historique de compte actualisé au 25 novembre 2025 mais sans justificatif de sa communication au défendeur dans le respect du principe du contradictoire
— les appels de fonds
— les procès-verbaux d’assemblées générales annuelles en date du 2 mai 2023, 30 octobre 2024 et 23 avril 2025
Il résulte de l’examen de l’ensemble de ces pièces qu’en application des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [Q] [S] demeure redevable de la somme de 4626,60 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 23 avril 2025 et des frais légaux et contractuels afférents , les autres frais exposés relevant le cas échéant de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2025, date de l’assignation.
La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve de préjudice spécifique non réparé par la condamnation en principal ci-dessus qui comprend également les frais de mise en demeure exposés et une somme au titre des frais irrépétibles allant en outre être allouée. Elle sera pour le même motif déboutée de sa demande formée au titre du coût de l’unique mise en demeure versée aux débats, sans production de la sommation de payer alléguée.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [Q] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 1] OC2" situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL BV ABRAYSIE CONSEIL exerçant sous le nom commercial CENTURY 21 la somme de 4626,60 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 23 avril 2025 et des frais afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 1] OC2" situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL BV ABRAYSIE CONSEIL exerçant sous le nom commercial CENTURY 21 de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre des frais de mise en demeure et de sommation de payer
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne Monsieur [Q] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 1] [Adresse 3]" situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL BV ABRAYSIE CONSEIL exerçant sous le nom commercial CENTURY 21 la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [Q] [S]
Ainsi jugé et prononcé le 19 février 2026 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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