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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 14 mars 2025, n° 24/05414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. COTE SEINE - BAGADIE, Société [ V ] CREATIONS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : défenderesses
Copie exécutoire délivrée
à : M.[J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05414 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AGA
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. COTE SEINE – BAGADIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [R] [T]
INTERVENTION VOLONTAIRE
Société [V] CREATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [M] [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 14 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05414 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AGA
FAITS / PROCEDURE
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 4 octobre 2024, Monsieur [D] [J] sollicite du Tribunal la condamnation de la société COTE SEINE BAGADIE à lui payer à titre principal la somme de 140 euros outre 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [J] expose avoir acquis le 2 avril 2022 auprès de la société COTE SEINE BAGADIE, un sac à dos de marque [V] au prix de 140 euros. Or, deux mois suivant l’achat, une navette de la fermeture éclair principale du sac ne fonctionnait plus. Huit mois plus tard, la deuxième navette cessait également de fonctionner.
Le 2 août 2023, Monsieur [J] rapportait le sac à dos à la société COTE SEINE BAGADIE en vue de sa réparation.
Malgré plusieurs relances de Monsieur [J], le sac n’était toujours pas réparé.
C’est dans ces conditions que Monsieur [J] a saisi le tribunal de céans.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience de plaidoirie « PCP JTJ proxi requêtes » du 10 janvier 2025.
A la dite audience,
Monsieur [D] [J], demandeur, a comparu en personne.La SARL COTE SEINE, défenderesse, représentée par sa représentante légale, a comparu La SA [V] CREATIONS, représentée par sa représentante légale, a également comparu en intervention volontaire au soutien de la SARL COTE SEINE.
En défense, il est demandé au juge de débouter Monsieur [J] de ses demandes :
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose: « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (…) »
Monsieur [J] ayant justifié d’une tentative de conciliation préalable à la saisine du Tribunal avec la partie adverse et produit le PV de constat d’échec de ladite tentative, sa requête est déclarée recevable.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Vu les pièces versées par les parties, dont la facture d’achat par Monsieur [J] d’un sac à dos de marque [V] à la boutique COTE SEINE BAGADIE ;
Vu les conditions de garantie [V], dont il résulte que [V] offre une garantie de deux ans contre les défauts de matériel et de fabrication, que [V] réparera ou remplacera l’article à sa convenance et gratuitement ; que la garantie ne couvre pas l’utilisation incorrecte, la négligence, le manque d’entretien, rayure, déchirure, exposition à des températures extrêmes, solvants, acide, eau, usure normale, dommages causés par l’utilisation normale ou dommages liés au transport ;
Attendu que le « vendeur [V] » peut également, aux termes des conditions de garantie produites, proposer de réparer l’article contre le paiement de la réparation, et selon la disponibilité des pièces ;
Attendu que Monsieur [J] a acheté le 2 avril 2022, un sac à dos de marque [V] à la boutique Bagadie située [Adresse 3], au prix de 140 euros ;
Que, 2 mois suivant son achat, une navette de la fermeture éclair principale du sac ne fonctionnait plus ; que 8 mois plus tard, la deuxième navette cessait également de fonctionner ; qu’il rapportait, en août 2023, le sac à dos à la boutique en vue de la réparation des fermetures éclair, la garantie étant de deux ans ; qu’il relançait la boutique le 23 septembre 2023, le 4 octobre 2023, le 12 octobre 2023, le 23 octobre 2023, y compris la société [V] en Belgique, les contacts avec [V] France ne permettant pas de résoudre la situation ;
Attendu que le 7 novembre 2023, le service SAV de [V] écrivait en ces termes à Monsieur [J] « Après étude faite par notre atelier ainsi que notre chef de produits, de votre envoi, notre marque ne peut absolument pas prendre sous garantie les dommages présents sur le dos du sac à dos. Cette anomalie ne représente en aucun cas un défaut de fabrication, ni de matériel mais soit cela a été fait par un acte extérieur ou l’usure ou l’abus de consommation et ce d’autant plus à la vue de l’état du sac. Aucune de nos créations depuis 30 ans d’existence n’a présenté une telle détérioration et nous ne pouvons à l’heure actuelle expliquer la provenance d’un tel trou ; Avec nos regrets » ;
Attendu que les « dommages présents sur le dos du sac à dos » s’entendaient d’un « trou » au dos du sac à dos ;
Attendu qu’un dédommagement de 7 euros a été proposé par la défenderesse à Monsieur [J] ;
Mais :
Attendu qu’aucune réparation des fermetures éclair n’a été effectuée par le SAV [V], soit gratuitement soit contre paiement de Monsieur [J] ; qu’aucune proposition de remplacement du sac à dos n’a davantage été faite à Monsieur [J], ainsi que les conditions de garantie et de service [V] l’envisageaient expressément ;
Attendu que les défenderesses se sont contenté d’indiquer à Monsieur [J] dans son courriel du 8 novembre 2023 : « nous avons demandé une réparation pour le trou et la fermeture éclair et avons fait parvenir les deux photos à [M] [K]. Aucun des deux ne rentrent dans le cadre de la garantie. Nous vous invitons à venir récupérer votre sac ( …) » ;
Attendu que les défenderesses ont soutenu à l’audience que la garantie de deux ans dont bénéficiait le sac à dos [V] ne pouvait s’appliquer en l’espèce, le sac de Monsieur [J] présentant un trou au niveau du dos, trou montrant une « utilisation inappropriée », une « négligence », cause du problème rencontré par les fermetures éclairs, ce que les défenderesses se sont cependant abstenues de démontrer ;
Attendu que Monsieur [J] n’a jamais demandé la réparation du trou dans le dos de son sac à dos, mais la réparation des fermetures éclair ne fonctionnant plus respectivement au bout de 2 et 8 mois suivant l’achat;
Qu’ainsi, les conditions de garantie et de service [V] n’ont pas été respectées par les défenderesses.
En conséquence, il convient de condamner solidairement les défenderesses à payer, à titre principal, à Monsieur [J], la somme de 140 euros, correspondant au prix d’achat du sac à dos acheté.
Compte tenu des nombreuses relances et démarches du demandeur, et de l’obligation dans laquelle il s’est trouvé d’attraire la partie adverse devant le Tribunal, les défenderesses sont solidairement condamnées à verser à Monsieur [J], une somme de 60 euros à titre de dommages et intérêts.
Les dépens éventuels sont à la charge des parties perdantes.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :
— Reçoit l’intervention volontaire de la SA [V] CREATIONS ;
— Condamne solidairement la SARL COTE SEINE, représentée par son représentant légal, et la SA [V] CREATIONS représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [D] [J], la somme de 140 euros ;
— Condamne solidairement la SARL COTE SEINE, représentée par son représentant légal, et la SA [V] CREATIONS, représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [D] [J], la somme de 60 euros à titre de dommages et intérêts;
— Condamne solidairement la SARL COTE SEINE, représentée par son représentant légal, et la SA [V] CREATIONS, représentée par son représentant légal, aux éventuels dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 14 mars 2025
le greffier le Président
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