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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 oct. 2025, n° 24/55233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C.I. S.I.R. Société immobilière du REX c/ La S.A.S. MD COIFFURE, La S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/55233 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KLU
N° : 2
Assignation du :
18 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 octobre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.C.I. S.I.R. Société immobilière du REX
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par l’AARPI ANTES AVOCATS, prise en la personne de Maître Reynald BRONZONI, avocat au barreau de PARIS – #R0250
DEFENDERESSES
La S.A.S. MD COIFFURE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Françoise PENTIER, avocat au barreau de PARIS – #B0253
La S.A. BNP PARIBAS
siège social :
[Adresse 2]
[Localité 8]
ayant élu domicile au
[Adresse 6]
[Localité 8]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 16 février 2016, la Société immobilière du Rex (S.I.R.) a donné à bail commercial à Mme [J] agissant au nom et pour le compte d’une société en cours de constitution et d’immatriculation, des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 11] pour une durée de trois, six, neuf années à compter 16 février 2016, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 21.600 euros hors taxes et charges, payable trimestriellement et d’avance, pour l’exploitation d’une activité de « [Localité 12] de coiffure et vente de produits et accessoires liés à l’univers du cheveux ».
La société MD coiffure a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 7 mars 2016.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, la S.I.R. a fait délivrer à la société MD coiffure un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme au principal de 13.662, 58 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 30 avril 2024.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la S.I.R. a, par actes de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, fait assigner la société MD coiffure et la société BNP Paribas, créancier inscrit sur le fonds de commerce, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 17 octobre 2024 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société demanderesse avec injonction pour les parties de rencontrer un médiateur.
La mesure de médiation ayant échoué, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025 pour plaidoiries.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la S.I.R. a demandé au juge des référés de :
« – Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 22 juin 2024 ;
— Ordonner, en conséquence, l’expulsion la société MD COIFFURE ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
— Dire et juger qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner par provision la société MD COIFFURE à payer la SCI SOCIETE IMMOBILIERE DU REX (S.I.R.) la somme de 11 338,02 euros au titre des sommes dues en vertu du bail à la date d’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, date du commandement ;
— Condamner par provision la société MD COIFFURE à payer la SCI SOCIETE IMMOBILIERE DU REX (S.I.R.) à compter du 22 juin 2024 une indemnité d’occupation mensuelle de 2 457,38 euros, charges et taxes comprises, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ;
— Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Débouter la société MD COIFFURE de l’ensemble de ses demandes ;
— Subsidiairement, si par extraordinaire Madame, Monsieur le Président accordait à la société MD COIFFURE la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiements, dire que faute pour la société MD COIFFURE de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
• Le tout deviendra immédiatement exigible
• La clause résolutoire sera acquise
• Il sera procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux situés [Adresse 5].
• En cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner la société MD COIFFURE au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement du 21 mai 2024 et de l’état des privilèges et nantissement, ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Elle a précisé oralement solliciter la condamnation au paiement d’une provision de 28.380, 19 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 août 2025.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société MD coiffure a demandé au juge des référés de :
« A titre principal
— Se déclarer incompétent en raison de l’existence de contestations sérieuses et/ou de l’absence de trouble manifestement illicite ;
Si le juge des référés se déclarait compétent :
— Juger que la SASU MD COIFFURE a été troublée dans sa jouissance à cause de l’inertie de la SCI SIR,
— Juger qu’il y a compensation entre les dettes locatives et les indemnités dues au titre des fans-zones
— Juger que la société MD COIFFURE est de bonne foi,
En conséquence :
— Condamner la SCI SIR à payer à la SASU MD COIFFURE la somme 31.611,98€, déduction faite des dettes locatives d’un montant de 11 338,02 euros,
— Suspendre les effets de la clause résolutoire,
— Débouter la SCI SIR de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire
— Accorder les délais les plus larges à la société MD COIFFURE pour apurer ses dettes,
En tout état de cause :
— CONDAMNER la SCI SIRB à verser 3.000 euros à la société MD COIFFURE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Bien que régulièrement assignée à domicile élu, la société BNP Paribas n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger » telles que formulées dans le dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
La S.I.R. sollicite, à la suite de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 mai 2024, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire dans la mesure où la société MD coiffure n’a pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai d’un mois.
Elle relève que la société MD coiffure n’a même pas réglé la partie de la créance qu’elle ne conteste pourtant pas.
Elle fait valoir que l’existence d’un trouble manifestement illicite invoquée par la société défenderesse est inopérant, dès lors qu’elle fonde ses demandes sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Elle explique avoir proposé à la société MD coiffure une indemnité de 450 euros en cas uniquement d’avant-premières organisées par Le [Localité 9] Rex avec fan zone et sous réserve que ceux-ci soient de nature à gêner l’accès au salon de coiffure et que la locataire s’acquitte de son loyer.
Elle relève que ces événements sont organisés depuis plus de 90 ans et que la société MD coiffure ne pouvait les ignorer lorsqu’elle a pris les locaux à bail et que le trouble allégué étant préexistant ne peut être invoqué par cette dernière en application d’une jurisprudence constante en matière de trouble anormal du voisinage qui a été codifiée à l’article 1253 du code civil.
Elle soutient, en outre, que les pièces versées aux débats sont insuffisantes à caractériser le trouble allégué, les photographies n’étant pas datées et ne permettant pas d’apprécier le nombre d’événements supposés gênants sur les cinq dernières années, le constat d’huissier ne portant sur qu’un seul événement pendant les fêtes de Noël, les attestations des clientes ne respectant pas le formalisme des attestations de témoin et le tableau versé étant une preuve constituée à soi-même.
Elle note que le salon de coiffure ferme à 19 heures, de sorte que les derniers clients entrent au plus tard à 18 heures 30 et ne peuvent être gênés par des spectacles du soir qui commencent à 20 heures ou 20 heures 30.
Elle rappelle qu’en application du contrat de bail le bailleur ne doit aucune garantie à son locataire du fait des dégâts ou troubles de jouissance causés par des voisins et des tiers.
Pour s’opposer à l’acquisition de la clause résolutoire, la société MD coiffure invoque un trouble de jouissance liée à l’organisation d’événements par Le [Localité 9] Rex empêchant l’accès ou la visibilité du salon de coiffure, comme par exemple les concerts de Madonna du 22 février au 8 mars 2020 qui ont entraîné la fermeture du salon de coiffure.
Elle explique qu’en contrepartie de la gêne occasionnée par ces événements, la S.I.R. s’est engagée à l’indemniser à hauteur de 450 euros pour chaque événement organisé par courriel en date du 5 décembre 2009, ce qu’elle n’a pas respecté malgré les lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées en ce sens.
Elle précise avoir vu son chiffre d’affaires chuter.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est remise en œuvre régulièrement.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas d’interprétation.
L’article 1719 du code civil rappelle enfin que le « bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. »
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En application de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges aux termes prévus au bail, sans pouvoir invoquer l’exception d’inexécution pour y échapper, sauf à justifier que les locaux loués sont devenus impropres à l’usage auquel ils étaient destinés (3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n°22-15.923, publié).
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 21 mai 2024 par la S.I.R. à la société MD coiffure pour une somme de 13.662,58 euros au principal au titre des loyers et charges impayées suivant décompte arrêté au 30 avril 2024.
Les causes du commandement n’ont pas été régularisées en intégralité dans le délai d’un mois imparti, ce qui n’est pas contesté par la société MD coiffure.
Pour s’opposer à l’acquisition de la clause résolutoire, la société MD coiffure invoque les troubles de jouissance causés par les événements organisés par Le [Localité 9] Rex rendant difficile l’accès à son salon de coiffure.
Elle ne soutient pas ainsi être dans l’impossibilité totale d’exercer son activité professionnelle dans les lieux loués.
Dès lors, ces troubles de jouissances alléguées ne peuvent l’autoriser à invoquer une exception d’inexécution et à ne plus régler ses loyers.
La société MD coiffure conteste, en outre, les sommes réclamées dans ce commandement de payer, dès lors que la S.I.R. s’était engagée à la dédommager de la gêne occasionnée par les événements organisés par Le [Localité 9] Rex à hauteur de 450 euros par événement, ce qu’elle n’a pas fait.
Il ressort du courriel en date du 5 décembre 2023 que Mme [S] a adressé à Mme [J], gérante de la société MD coiffure, que la S.I.R. a proposé un dédommagement à chaque avant-première avec une fan zone qui gêne son salon à hauteur de 450 euros et ce, à réception de la facture qu’elle devra leur adressée.
La société MD coiffure justifie ainsi avoir adressé, par courriel en date du 12 avril 2023, à M. [H] [V] une facture en date du 12 avril 2023 pour des événements organisés les 6 septembre 2021, 25 septembre 2021, 24 décembre 2021, 27 décembre 2021, 23 mai 2022, 18 juillet 2022 et 6 août 2022 pour un montant total de 3.150 euros et avoir proposé un échéancier sur douze mois de 539, 75 euros pour régler la somme de 6.356, 90 euros restante due, ce que M. [H] a accepté, au nom de la S.I.R., par courriel en date du 12 avril 2023. Il s’évince ainsi du [Localité 9] livre 2023 de la S.I.R. qu’un dédommagement de 3.150 euros a été octroyé à la société MD coiffure le 12 avril 2023.
Dès lors, l’obligation pour la S.I.R. d’indemniser la société MD coiffure pour les avant-premières organisées par le [Localité 9] Rex avec une fan zone qui gêne le salon à hauteur de 450 euros n’est pas sérieusement contestable.
Le 31 janvier 2025, la société MD coiffure a établi une facture de 900 euros en dédommagement de l’événement « Un parfait inconnu » les 14 et 15 janvier 2025 à laquelle sont jointes des photographies qui montrent la présence pour l’avant-première du film « Un parfait inconnu » de barrières gênant l’accès au salon et s’apparentant à une fan zone.
Le 6 décembre 2024, la société MD coiffure a également établi une facture de 450 euros en dédommagement de l’événement « Nouvelle école » le 2 juillet 2024 à laquelle sont jointes des photographies qui montrent la présence pour l’avant-première de l’événement « Nouvelle école » des barrières gênant l’accès au salon et s’apparentant à une fan zone.
Eu égard au courriel en date 5 décembre 2023, la somme de 1.350 euros (900 + 450) réclamée apparaît sérieusement contestable.
En revanche, la société MD coiffure échoue à rapporter la preuve du caractère sérieusement contestable du surplus des sommes réclamées.
En effet, si la société MD coiffure a émis une facture le 31 janvier 2025 pour le dédommagement du spectacle de noël organisé du 23 novembre 2024 au 5 janvier 2025 pour un montant total de 2.500 euros et justifie, par la production du procès-verbal de constat qu’elle a fait dresser le 27 décembre 2024, que le spectacle de noël organisé a gêné l’accès au salon de coiffure exploité par cette société en raison de la présence de barrières qui s’apparentent à des fans zone, l’obligation pour la S.I.R. de la dédommager au titre de l’organisation de ce spectacle par la société Le [Localité 9] Rex à hauteur de 2.500 euros n’est pas établie avec l’évidence requise en référé, dès lors que cet événement ne constitue pas une avant-première et qu’aux termes du courriel en date du 5 décembre 2023, seules les avant-premières feront l’objet d’une indemnisation.
En outre, la facture que la société MD coiffure a établie le 28 février 2024 en dédommagement des événements « Féérie des eaux » et « Forfait période du 22 novembre 2023 au 7 janvier 2024 » et les photographies jointes sont insuffisantes à établir que les événements organisés ont causé, en raison de la présence de barrières, une gêne à la société MD coiffure, les photographies versées ne permettant pas d’établir qu’elles ont été prises lors de ces événements et aux dates indiquées. Au surplus, ces événements ne sont pas des avant-premières.
Enfin, les pièces n°20 et 22 versées par la société défenderesse intitulées tableau des spectacles organisés de janvier 2020 à décembre 2024 et tableau de compensation sont insuffisantes à établir le caractère contestable du surplus des sommes réclamées par la S.I.R., ces pièces, qui ont été établie par la société MD coiffure elle-même, ne mentionnant pas les événements dont l’indemnisation est réclamée et ne justifiant pas qu’il s’agit d’événements avec fan zone gênant l’exploitation du salon de coiffure.
Il résulte ainsi de ce qui précède qu’au moment où le commandement de payer a été délivré, seule la somme de 12.312, 58 euros (13.662, 58 – 1 350) était, de manière non sérieusement contestable, due.
Toutefois, il convient de rappeler qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due.
Or, il ressort du décompte arrêté au 22 juin 2024 que la somme de 12.312, 58 euros n’a pas été réglée en intégralité par la société MD coiffure dans le délai d’un mois, puisque seules les sommes de 2.434, 79 euros et 86, 20 euros ont été versées les 27 mai et 10 juin 2024.
Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 21 juin 2024.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Suivant l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la S.I.R. sollicite la somme de 28.380, 19 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 août 2025.
Il résulte des développements qui précèdent que la somme de 1.350 euros est sérieusement contestable compte tenu de l’obligation pour la S.I.R. d’indemniser la société MD coiffure de la gêne occasionnée par les avant-premières de « Un parfait inconnu » et « Nouvelle école » et que le surplus des sommes réclamées n’est pas, en revanche, sérieusement contestable.
La société MD coiffure sera, en conséquence, condamnée à payer par provision à la S.I.R. par provision la somme non sérieusement contestable de 27.030, 19 au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 31 août 2025 (troisième trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 13.662, 58 euros et à compter de la présente décision sur le surplus.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation au titre du trouble de jouissance
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précité,
Vu l’article 1719 du code civil précité,
La société MD coiffure sollicite la condamnation de la S.I.R à lui verser la somme de 31.611, 98 euros en indemnisation de ses troubles de jouissance après déduction de la sa dette locative de 11.338, 02 euros.
Or, le juge des référés ne peut qu’allouer une provision et il n’entre pas dans ses pouvoirs de statuer sur une demande de condamnation au paiement d’une somme d’argent ne présentant pas de nature provisionnelle.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société MD coiffure au paiement de la somme de 31.611, 98 euros au titre des troubles de jouissance, une telle demande excédant les pouvoirs du juge des référés.
Sur les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du bail, des troubles de jouissance causés par les événements organisés par la société Le [Localité 9] Rex et des paiements effectués par la société MD coiffure jusqu’au 28 avril 2025, il y a lieu d’accorder à cette dernière les délais de paiement sollicités à hauteur de douze mois, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Il sera, par ailleurs, prévu qu’en cas de non-paiement à bonne date, en sus des loyers et charges courants, d’une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée, la clause résolutoire sera acquise.
Dans ce cas, le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constituant un trouble manifestement illicite, il convient d’accueillir la demande du bailleur d’expulsion suivant les termes du présent dispositif.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société MD coiffure depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur les demandes accessoires
La société MD coiffure qui succombe à l’instance, sera condamnée, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement délivré le 21 mai 2024 mais non celui de l’état des créanciers inscrits qui ne constitue pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile ni n’entretient de lien étroit et nécessaire avec l’instance dès lors qu’il correspond à une formalité destinée à préserver les seuls droits du bailleur.
Par suite, elle sera condamnée à verser à la S.I.R. une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies à la date du 21 juin 2025 ;
Condamnons la société MD Coiffure à payer la Société immobilière du Rex (S.I.R.) la somme provisionnelle de 27.030, 19 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 30 août 2025 (troisième trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024 sur la somme de 13 662, 58 euros et à compter de la présente décision sur le surplus ;
Autorisons la société MD coiffure à se libérer de sa dette en onze mensualités de 2.252 euros, et une douzième mensualité correspondant au solde de la somme due, le premier versement intervenant le 15 du mois suivant le mois de la signification de la présente décision et les suivants le 15 de chaque mois ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus des loyers et charges courants, d’une seule des mensualités et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société MD coiffure et à celle de tout occupant de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 11], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
° le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
° la société MD coiffure sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer mensuellement à la Société immobilière du Rex (S.I.R.) une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société MD coiffure de condamnation de la Société immobilière du Rex (S.I.R.) au paiement de la somme de 31 611, 98 euros au titre des troubles de jouissance après déduction des dettes locatives ;
Condamnons la société MD coiffure aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 21 mai 2024 ;
Condamnons la société MD coiffure à payer à la Société immobilière du Rex (S.I.R.) la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10] le 02 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Sophie COUVEZ
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