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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 12 mai 2026, n° 25/05943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/3169
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/05943 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UT32 / JAF Cab 5
AFFAIRE : [C] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 13 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [S], [Q] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (65)
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Aude ORLIAC, avocat au barreau de TOULOUSE,
Monsieur [A], [B], [N] [C]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (65)
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Claire NOUILHAN, avocat au barreau de TOULOUSE,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 10 décembre 2025 ;
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Madame [S], [Q] [D], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (65),
Et de
. Monsieur [A], [B], [N] [C], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (65),
Mariés le [Date mariage 1] 1983 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 5] (65) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile,
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 10 décembre 2025 ;
PRECISE que les autres effets du divorce prennent effet au jour de la présente décision ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [A] [C] à payer à Madame [S] [D] une prestation compensatoire de 60.000 € sous la forme de 82 mensualités de 735 euros chacune, le premier versement intervenant dans le mois durant lequel la décision à intervenir aura été rendue ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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