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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 21 mai 2026, n° 26/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [P] [T] [A] [G] divorcée [B] + 2 grosses S.A.R.L. [Adresse 1] [1] + 1 grosse Me Stéphanie ALIZARD + 1 grosse l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI + 1 exp SAS Christopher Sorrentino
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 21 Mai 2026
DÉCISION N° : 26/00187
N° RG 26/00722 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QU35
DEMANDERESSE :
Madame [P] [T] [A] [G] divorcée [B]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06069-2025-5769 du 02/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Stéphanie ALIZARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [2]
[Adresse 3]
représentée par Maître Sarah BAYE de l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Avril 2026 que le jugement serait prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement d’adjudication sur saisie immobilière du 8 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a déclaré la SARL [2] adjudicataire d’un bien immobilier sis [Adresse 4], 06110 Le Cannet (lots 11, 24 et 132) appartenant à Monsieur [M] [B] et Madame [P] [G], moyennant le prix de 146 000 €.
Ce jugement a été signifié à Madame [P] [G] le 24 mai 2024.
Selon ordonnance de référé en date du 8 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a notamment :
¢ Constaté que Madame [P] [G] était occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4], [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3], à la suite du jugement de vente sur licitation par adjudication du 8 février 2024 ;
¢ Ordonné à Madame [P] [G] de libérer les lieux occupés de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef dans un délai de 15 jours après la signification de la décision ;
¢ Dit qu’à défaut pour Madame [P] [G] d’avoir volontairement quitté les lieux six mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde meuble désigné par celles-ci ou à défaut la SARL [2] ;
¢ Condamné Madame [P] [G] à payer à la SARL [2] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ce jugement a été signifié à Madame [P] [G] le 11 septembre 2025.
Selon acte de commissaire de justice, agissant en vertu de l’ordonnance en date du 8 août 2025 précitée, la SARL [2] a fait signifier à Madame [P] [G] un commandement d’avoir à quitter les lieux pour la date du 1er avril 2026.
***
Par requête reçue au greffe le 16 février 2026, Madame [P] [G] a sollicité la convocation de la SARL [2] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en vue de la nullité du commandement de quitter les lieux et subsidiairement de l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 17 mars 2026, par le greffe.
La procédure a été renvoyée, à la demande des parties, pour leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Madame [P] [G], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 488, 648, 649 et 114 du code de procédure civile, L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution :
« A titre principal, de :
o Constater que le commandement de quitter les lieux ne comporte aucune date complète en tête de l’acte se contentant de mentionner " Le… deux mille vingt-cinq " sans précision du jour et du mois ;
o Constater que cette absence de date complète constitue une violation manifeste des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile ;
o Constater que le grief que lui cause cette irrégularité est démontré ;
o Déclarer, en conséquence, nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux et interdire toute mesure d’expulsion sur le fondement du commandement annulé ;
« A titre subsidiaire, de :
o Constater qu’elle remplit l’ensemble des conditions prescrites par les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
o Lui accorder un délai de 12 mois pour libérer les lieux ;
« De débouter la SARL [2] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
« En tout état de cause, de :
o Débouter la SARL [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
o Condamner la SARL [2] aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la SARL [2], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 114, 117, 515, 696 et 700 du code de procédure civile, 1240 du code civil et L.412-1, L.412-2, L.412-3, L.412-4 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, de :
« Dire et juger que le commandement de quitter les lieux signifié le 1er octobre 2025 est parfaitement régulier ;
« Dire et juger qu’aucun grief procédural n’est démontré ;
« Rejeter en conséquence le moyen de nullité tiré de l’absence de date de cet acte ;
« Débouter Madame [P] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
« Dire et juger qu’elle est occupante sans droit ni titre du logement si [Adresse 4], [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3], depuis le jugement d’adjudication du 8 février 2024, à son préjudice en sa qualité d’adjudicataire ;
« Constater que Madame [P] [G] divorcée [B] a d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais pour quitter les lieux notamment d’un délai de six mois, accordé par l’ordonnance du 8 août 2025 à compter du commandement de quitter les lieux, combiné avec la trêve hivernale et que la durée totale de son maintien dans les lieux excède le plafond d’un an ;
« Rejeter la demande de délais supplémentaires de 12 mois formée par la requérante, faute de circonstances nouvelles déterminantes et en raison de l’atteinte disproportionnée qu’elle porterait à son droit de propriété ;
« Dire et juger que la nouvelle saisine du juge de l’exécution, intervenue à la fin de la trêve hivernale et sans élément nouveau sérieux, présente un caractère dilatoire et abusif ;
« Constater que la requérante est de mauvaise foi ;
« La condamner au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, à titre de procédure abusive, en réparation du préjudice subi du fait du retard dans l’exécution de l’expulsion et de la privation prolongée de la jouissance du bien ;
¢ Condamner Madame [P] [G] divorcée [B] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et la force publique et afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion, les parties ont été invitées à faire connaître en cours de délibéré, le cas échéant, la date de l’octroi de la force publique, si celle-ci devait être accordée pendant ce délai.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux :
Au visa des articles 648, 649 et 114 du code de procédure civile, Madame [P] [G] fait valoir que le commandement de quitter les lieux est nu,l dès lors qu’il ne fait pas mention du jour et du mois de la délivrance de l’acte sur son en tête. Elle ajoute que cette omission lui a causé un grief dans la mesure où ses capacités physiques, psychiques et cognitives, amoindries du fait de son cancer des poumons métastasé et de son état d’invalidité à 80%, ne lui ont pas permis de comprendre la portée et les conséquences dudit commandement.
En défense, la SARL [2] soutient que le commandement est régulier dès lors que sa date de délivrance (le 1er octobre 2025) est bien mentionnée dans sa version authentique et que l’acte mentionne expressément l’obligation pour Madame [P] [G] de quitter les lieux au plus tard le 1er avril 2026 (« délai de 6 mois à compter de la date du présent »). Elle en conclut que cette irrégularité purement matérielle sur un seul exemplaire ne l’a pas empêchée d’exercer ses voies de recours de sorte qu’elle ne peut justifier d’aucun grief.
***
L’article 648 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, sa date.
L’article 649 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article R.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ;
3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef ;
Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance en date du 8 août 2025 fait obligation à Madame [P] [G] de quitter les lieux 6 mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux et que l’exemplaire du commandement remis à Madame [G] ne comporte ni le jour ni le mois de sa délivrance (" le…..deux mille vingt-cinq "), ce qui est une irrégularité formelle au regard des textes susvisés.
Néanmoins, Madame [G] n’ignorait pas la date à laquelle le commandement lui a été signifié, celui-ci lui ayant été remis à personne.
En outre, le commandement mentionne expressément la date du 1er avril 2026 (« délai de 6 mois à compter de la date du présent ») comme date butoir pour quitter les lieux.
Ainsi, l’omission de la mention du jour et du mois dans l’exemplaire du commandement de quitter les lieux, remis à la requérante ne lui cause pas de grief, celle-ci étant informée du délai de six mois, imparti et de la date limite pour libérer les lieux, compte tenu de la mention précitée, claire et intelligible de la date du 1er avril 2026, en conformité avec l’article R.411-1 précité.
D’ailleurs, la requête de Madame [P] [G] a été déposée avant l’expiration de ce délai.
En outre, l’association [3], qui l’accompagne dans la gestion de son quotidien, fait référence, dans un courriel en date du 26 novembre 2025, au commandement de quitter les lieux au plus tard le 1er avril 2026. Cela tend à prouver qu’elle a pris la mesure de l’acte qui lui a été délivré en dépit de son état de santé très altéré et des troubles cognitifs invoqués.
Ainsi, en l’absence de démonstration d’un grief causé par cette irrégularité formelle, la requérante sera déboutée de sa demande en nullité du commandement de quitter les lieux.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Madame [P] [G] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux en précisant que son état de santé s’est aggravé.
S’il appartient au juge de l’exécution de respecter l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes en date du 8 août 2025, il lui incombe d’apprécier tout élément nouveau survenu postérieurement à celle-ci.
A cet égard, l’ordonnance relève « la bonne volonté de l’occupante qui rencontre d’importants problèmes de santé et qui a effectué des démarches pour bénéficier d’un nouveau logement en rapport avec ses ressources ».
Le juge des contentieux de la protection a ainsi octroyé un délai de 6 mois à la demanderesse en considération, notamment, de ses problèmes de santé.
Madame [P] [G] est âgée de 56 ans.
Elle justifie avoir perçu, en octobre 2025, l’allocation aux adultes handicapés à hauteur de 1 033,32 €, son taux d’incapacité étant supérieur ou égal à 80%. Par courrier en date du 1er octobre 2025, la Direction générale des services départementaux des Alpes-Maritimes a renouvelé la mesure d’accompagnement personnalisée confiée à l’association [3], laquelle a été chargée d’accompagner Madame [P] [G] dans la gestion de son budget pour une période de 6 mois entre le 1er novembre 2025 et le 30 avril 2026.
Sa situation financière ne semble ainsi pas avoir évolué.
En revanche, ses problèmes de santé, déjà actés dans le cadre de la procédure devant le juge des contentieux de la protection, se sont aggravés tel que cela résulte d’une part, d’un certificat médical circonstancié en date du 26 janvier 2026 établi par son psychiatre, le Docteur [R] [F] [C] et, d’autre part, d’un rapport de suivi établi le 12 décembre 2025 par son pneumologue, le Docteur [K] [Z].
Le premier document fait état, au-delà de la pathologie cancéreuse initiale, de l’apparition récente de métastases cérébrales générant des troubles cognitifs majeurs « d’aggravation récente » et une altération du fonctionnement quotidien. Le second document rapporte un cancer métastasé (poumon, cerveau, glandes surrénales et os) ayant évolué entre octobre 2024 et juillet 2025.
En outre, elle justifie d’une décision de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du 15 janvier 2026 l’ayant reconnue comme prioritaire au titre du Droit au Logement Opposable (DALO) et devant, de ce fait, être relogée d’urgence.
Ces éléments nouveaux justifient qu’un nouveau délai pour quitter les lieux lui soit accordé, lequel doit, toutefois, tenir compte du délai de six mois déjà accordé.
Il convient, toutefois, de prendre en considération également l’atteinte portée au droit de propriété que la SARL [Adresse 6], laquelle est dans l’impossibilité de jouir du bien depuis plus de deux ans.
Compte tenu de la particulière fragilité de Madame [P] [G], il convient de lui accorder un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement par le greffe ou de sa signification à la diligence des parties, pour quitter les lieux.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, la SAS [Y] [J] – [D] [S], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
La SARL [2] sollicite la condamnation de Madame [P] [G] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s’ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la SARL [2] ne démontre pas un abus, de la part de la demanderesse, dans le fait d’avoir diligenté la présente procédure d’autant qu’il a été fait partiellement droit à sa demande de délai.
Elle ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué.
Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [P] [G], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dont elle bénéficie.
En conséquence, et compte tenu de l’équité, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Madame [P] [L] de sa demande en nullité du commandement de quitter les lieux, délivré par la SAS [Y] [J] – [D] [S] ;
Accorde à Madame [P] [L] un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement par le greffe ou de sa signification à la diligence des parties, pour quitter les lieux, sis [Adresse 7] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Déboute la SARL [2] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [P] [G] aux dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle (décision d’aide juridictionnelle totale à son profit selon décision du 2 décembre 2025 numéro de demande N°06069-2025- 005769) ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SAS [Y] [J] – [D] [S], [Adresse 8], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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