Confirmation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 4 mars 2026, n° 26/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00446 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6T5 Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00446 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6T5
le 04 Mars 2026
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, cadre-greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [A] [H] reçue le 03 Mars 2026 à 12 heures 21, concernant :
Monsieur [L] [Q]
né le 14 Janvier 1969 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 8 février 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 11 février 2026 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
Monsieur [L] [Q], né le 14 janvier 1969 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de Tarn-et-Garonne le 3 février 2026 et notifié à l’intéressé le même jour.
[L] [Q], alors écroué à la maison d’arrêt de [Localité 3], a fait l’objet, le 3 février 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de Tarn-et-Garonne et notifiée à l’intéressé le même jour à 9h45, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 8 février 2026, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [Q] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 11 février 2026.
Par requête reçue au greffe le 3 mars 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [L] [Q] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience de ce jour, [L] [Q] n’a pas souhaité s’exprimer.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite.
Le conseil de [L] [Q] sollicite la remise en liberté de son client, qui est en France depuis 1976. Il soutient notamment que la mesure est disproportionnée, alors que son client a été placé en rétention pour la seule raison qu’il n’avait pu refaire son titre de séjour en prison.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, en application de l’artic1e L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est notamment fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Il convient de rappeler que les cas visés par l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont des critères alternatifs, dont la caractérisation de l’un d’entre eux suffit à remplir l’exigence du texte relatif à la deuxième prolongation.
Or, il résulte de la procédure que [L] [Q], qui se dit de nationalité marocaine, est non documenté (passeport périmé) et ne dispose notamment pas d’un passeport en cours de validité permettant son éloignement vers le pays dont il se dit ressortissant. En outre, la préfecture requérante reste dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé au sens des dispositions de l’article L. 742-4 précité.
Par ailleurs, quant aux perspectives raisonnables d’éloignement de [L] [Q], il convient de rappeler que cette notion, transposée de l’article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour », a été explicitée par l’arrêt « KADZOEV » de la CJCE du 30 novembre 2009 n°C-357/09 « en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. ». Il s’ensuit qu’une telle perspective n’existe pas lorsqu’il apparaît peu probable que l’intéressé soit éloigné avant l’expiration du délai légal de rétention, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours. Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et qu’approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable.
En l’espèce, [L] [Q], de nationalité marocaine, a été placé en rétention par décision du Préfet de Tarn-et-Garonne le 3 février 2026. Il ressort de la procédure que le préfet de Tarn-et-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire marocaine aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès 4 février 2026. Un courrier de relance accompagné des pièces nécessaires à son identification a été transmis le 24 février 2026 au consulat par la préfecture de Tarn-et-Garonne. Le 27 février 2026, le consulat du Maroc a fait savoir qu’il procéderait à l’audition consulaire de l’étranger le 2 mars 2026. Par courriel du 2 mars 2026 à 12h02, la PAF a fait savoir à la préfecture de Tarn-et-Garonne que [L] [Q] avait bien été présenté pour audition au Consulat du Maroc de [Localité 1] le jour même.
Ainsi, alors que [L] [Q] est placé en rétention depuis trente jours et que la durée de rétention restant légalement applicable à l’intéressé est de soixante jours, la seule circonstance que les autorités consulaires marocaines soient jusqu’alors restées taisantes ne suffit à faire disparaître la probabilité sérieuse que l’étranger puisse être éloigné vers un pays tiers. Par ailleurs, il n’existe à ce stade aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités étrangères saisies ou restant à l’être vont répondre défavorablement et que l’éloignement de [L] [Q] ne pourra avoir lieu avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
Enfin, les diligences précitées apparaissent suffisantes et exercées de bonne foi par la préfecture requérante, étant rappelé qu’il n’est pas pertinent de multiplier les relances pour espérer obtenir une réponse des autorités étrangères dès lors que celles-ci ont précédemment été valablement saisies, et qu’elles apprécient souverainement l’opportunité d’y apporter une réponse, selon les modalités et avec la célérité qu’elles entendent.
A titre surabondant, il sera relevé que si le conseil de [L] [Q] développe à l’audience un moyen relatif à la disproportion du placement en rétention de son client, présent en France depuis près de 50 ans et qui disposerait de garanties de représentation, il convient de relever que ce moyen est inopérant au stade de la deuxième prolongation, l’office du juge ne pouvant plus porter sur l’arrêté de placement en rétention administrative, dont la régularité a déjà été examiné au stade de la première prolongation de rétention, tant en première instance qu’en appel.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [L] [Q] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [L] [Q] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 8 février 2026 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 04 Mars 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00446 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6T5 Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [L] [Q]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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