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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 16 juil. 2024, n° 23/04342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/04342 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YM45
AFFAIRE : La SA AXA France IARD/ [Z] [K]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Géraldine MARMORAT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Juin 2024 a mis l’affaire en délibéré au 9 juillet 2024 et indiqué que le jugement serait prorogé au 16 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 21 mars 2023, dénoncé le 24 mars 2023, monsieur [Z] [K] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par la société AXA FRANCE entre les livres de la BNP PARIBAS, pour paiement de la somme de 6 424,24 euros, sur le fondement d’un arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 8 juillet 2021.
Par acte du 21 avril 2023, la SA AXA France a assigné monsieur [Z] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester ladite saisie.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2024.
La SA AXA FRANCE représentée par son conseil, a soutenu oralement les termes de ses dernières écritures, demandant au juge de l’exécution de :
— ORDONNER la mainlevée totale de la saisie-attribution du 21 mars 2023 ;
— CONDAMNER M. [K] au paiement des frais liés à la signification de la saisie-attribution du 21 mars 2023,
— CONDAMNER M. [K] à payer à la société AXA France IARD la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie ;
— CONDAMNER M. [K] à payer à la société AXA France IARD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— DEBOUTER M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, la société AXA France expose que l’intégralité du principal dû par Axa a été réglé et que la saisie-attribution est injustifiée. Elle note que suivant le décompte, monsieur [K] estime que le montant net qu’il a perçu ne correspond pas exactement au montant brut versé par AXA, après déduction des cotisations et contributions sociales dues. Elle rappelle que le bulletin de paie délivré est conforme à la loi et le décompte de monsieur [K] incompréhensible, l’assiette de calcul des intérêts au taux légal n’étant pas justifié.
Elle ajoute que la saisie est abusive au vu des explications déjà apportées à monsieur [K].
Monsieur [Z] [K], quant à lui, demande au juge de l’exécution de :
— DEBOUTER la STE AXA de toutes ses demandes fins et conclusions.
— CONSTATER que la créance de M. [K] à l’égard d’AXA est fixée à la somme de 3490.72 € arrêtée au 30.09.2023.
— CONDAMNER la STE AXA à payer à M. [K] la somme de 5 000.00 € à titre de dommages & intérêts.
— CONDAMNER la STE AXA à payer à M. [K] la somme de 5 000.00 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance, lesquels omprendront en outre les frais de saisie.
Il fait valoir que la somme dûe est égale à la somme de 94 891.69 euors nette, les calculs de la société AXA étant erronés, soit un solde de 3 036.23 euros sur lequel continuent de courir les intérêts au taux majoré ; soit la somme totale arrêtée au 30/09/2023 de 454.49 euros.
Il fonde la résistance abusive d’Axa une volonté de nuire qu’il qualifie de « règlement de compte» en dépit de son état de santé fragile.
Pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures respectives.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024 puis prorogée au 16 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de « décider », de « juger » ou de « prendre acte »
Le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « juger », de « décider » ou les demandes de « prendre acte » formées ici par les parties, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience”.
En l’espèce, la saisie-attribution querellée a été pratiquée le 21 mars 2023 et dénoncée le 24 mars 2024 à la société AXA FRANCE.
La société AXA FRANCE a contesté la saisie par acte d’huissier du 21 avril 2024, soit dans le délai d’un mois.
Enfin, la SA AXA FRANCE justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
La SA AXA FRANCE est donc recevable en sa contestation.
Sur la mainlevée de la saisie
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.Selon les dispositions de l’article L. 121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il sera rappelé que l’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérés comme rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail (hors prestations de sécurité sociale, cotisations pour le financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance dans limite décret), au-delà de la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur du plafond mentionné à l’article L.521-3.
La circulaire interministérielle DSS/SD5B/2011/145 du 14 avril 2011 précise que pour apprécier la limite de l’exonération des cotisations sociales, il convient de faire masse de l’ensemble des indemnités versées au salarié, même si celles-ci sont versées à des années différentes.
De plus, l’article L.136-2 II 5° du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’indemnité considérée, sont inclues dans l’assiette de la contribution à la CSG les indemnité de licenciement […] et toutes autres sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations sociales en application du douzième alinéa de l’article L.242-1. Toutefois, les indemnités d’un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l’article L.241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l’application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles versées en cas de cessation forcée des personnes visées au 5° bis du présent II.
En application de l’article R.243-8-1 du code de la sécurité sociale, les employeurs sont tenus de verser les cotisations sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés.
En l’espèce, par acte du 21 mars 2023, dénoncé le 24 mars 2023, Monsieur [Z] [K] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par la SA AXA FRANCE entre les livres de la BNP PARIBAS, pour paiement de la somme de 6 424,24 euros, sur le fondement d’un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 8 juillet 2021.
La SA AXA France soutient que le montant saisi par monsieur [K] est erroné dans la mesure où la condamnation prononcée par le titre exécutoire porte sur un montant brut, duquel il convient de déduire les cotisations sociales salariales.
En vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes le 8 juillet 2021, la SA AXA France a été condamnée à verser à Monsieur [K] les sommes de 70 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 509,48 euros au titre du préavis, 5944,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il découle du décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution du 21 mars 2023 que la créance revendiquée par Monsieur [K] reprend les mêmes montants ainsi que l’indemnité due au titre de sujétion pour usage professionnelle de son domicile privé d’un montant de 5000 euros, outre les intérêts échus d’un montant de 706,55 euros, frais de procédure et provisions.
Il sera rappelé que, lorsque le juge ne se prononce pas sur l’imputation des charges sociales, la condamnation prononcée est nécessairement exprimée en brut et l’employeur peut donc déduire de ces sommes les charges sociales avant de les verser au salarié. A défaut de précision par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, les condamnations prononcées sont donc soumises à cotisations sociales et les sommes nettes qui en résultent sont soumises à l’impôt sur le revenu.
Il n’est pas contesté que l’indemnité de sujétion a une nature indemnitaire donc non soumise à cotisations et l’indemnité accordée au titre des frais irrépétibles est intégralement exonérée fiscalement et socialement.
Les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés ayant une nature salariale sont quant à elles intégralement assujetties à impôt sur le revenu, cotisations sociales et à la CSG-CRDS.
La somme de 70.000 euros ayant été mise à la charge de la société AXA FRANCE à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit à l’occasion de la rupture du contrat de travail, et ce au regard du montant du salaire brut de Monsieur [K], il convient de dire que cette somme est assujettie aux cotisations sociales, qu’il appartenait à l’employeur de verser aux organismes de sécurité sociale pour verser seulement la somme nette de cotisation à son salarié.
Dès lors, il n’est pas contestable que le montant de l’ensemble des sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail (indemnité de licenciemen de 39647 € et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 70.000€,) excédant le plafond d’exonération social s’élevant à 77232 euros en 2016, date du licenciement de salarié, pour un montant de 32 415€ devait être soumise à cotisations sociales.
De plus, la somme mise à la charge de l’employeur par la condamnation est soumise au précompte de CSG et de CRDS, et ce pour le montant excédant le montant de six mois de salaire constituant l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article L.1235-3 du Code du travail pour le salarié licencié d’une entreprise d’au moins 11 salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté.
Or, le bulletin de paie du mois de février 2022 fait apparaître que la SA AXA France a versé à Monsieur [K] la somme nette à payer avant impôt sur le revenu de 73 648,57 euros. AXA a exclu de l’assiette de la CSG-CRDS la somme de 20 544 euros.
Nénmoins, les éléments produits notamment la pièce n°11 en défense c’est à dire le bulletin de paie du mois de février 2022 ne permettent pas d’isoler les sommes déduites à ce titre.
Ainsi, il ne peut être vérifier en l’état si après déduction des cotisations sociales et de la CSG-CRDS, le montant retenu par l’employeur correspondait bien à la somme nette versée.
Par conséquent, Monsieur [K] était bien-fondé à engager des mesures d’exécution forcée aux fins de recouvrement outre les intérêts.
Puisque les mesures d’exécution forcée sont validées, les frais de ces mesures d’exécution seront mis à la charge de la SA AXA, en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Selon les dispositions de l’article L.121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Une saisie peut être considérée comme inutile lorsque, en dehors de toute idée de faute, elle ne sert à rien et n’ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier, c’est à dire qu’elle n’est pas nécessaire au ecouvrement de la créance.
L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d’exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance.
Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.
En l’espèce, en vu d’obtenir l’exécution d’un jugement qui constituait un titre exécutoire valable fondant la mesure d’exécution choisie, Monsieur [K] a utilisé la voie de la saisie-attribution qui a donné lieu à des discussions entre avocats, sans pour autant qu’un paiement complet n’intervienne.
En l’espèce, la société AXA, qui ne rapporte pas la preuve de ce que le droit du légitime créancier de recouvrer sa créance y compris de façon forcée ait dégénéré en abus, ni d’un préjudice particulier sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, monsieur [K] ne démontre pas que la demande de mainlevée de la saisie-attribution s’inscrit dans l’une de de ces hypothèses et ne démontre pas, en tout état de cause, en quoi cette procédure lui a causé un préjudice excédant la nécessité d’assurer sa défense, relevant des dispositions de l’article 700 examinées ci-après.
Sur les demandes accessoires
La SA AXA ce sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à verser à Monsieur [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution
VALIDE la saisie pratiquée sur les comptes bancaires détenus par la société AXA FRANCE entre les livres de la BNP PARIBAS, pour paiement de la somme de 6 424,24 euros, sur le fondement d’un arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 8 juillet 2021.
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie de la société AXA FRANCE;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de monsieur [K],
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE aux dépens,
CONDAMNE la SA AXA France à verser à Monsieur [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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