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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 9 févr. 2026, n° 23/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Compagnie d'assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP c/ Venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A., Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIR - GROUPAMA [ Localité 1 ] BRETAGNE, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS |
Texte intégral
ORDONNANCE JME
du 09 Février 2026
N° RG 23/00388 – N° Portalis DBYD-W-B7H-DHZQ
Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ès qualité d’assureur dommages-ouvrage
ès qualité d’assureur des sociétés SEO, [F], ETABLISSEMENTS QUEMARD et AZ ETANCHEITE
C/
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIR – GROUPAMA [Localité 1] BRETAGNE, S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE
ès qualité d’assureur de la société [Adresse 1] (devenue [Adresse 2]), S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [E] [H], domicilié en cette qualité audit établissement, [Y] [A] SIREN 495 292 682, S.A. MAAF ASSURANCES SA MAAF ASSURANCES SA., Société anonyme au capital de 160 000 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 073 580 dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., S.A.R.L. [G] VENTILATION METALLERIE, Compagnie d’assurance GENERALI IARD, S.A.R.L. SOCIETE FROID BASSE NORMANDIE La société FROID BASSE NORMANDIE, exerçant sous le nom commercial DMB, société à responsabilité limitée, inscrite au registre du commerce et de sociétés du Tribunal de Commerce de COUTANCES sous le numéro 349 338 996, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. SOCIETE DE MONTAGE ISOTHERME prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------------
ORDONNANCE du 09 Février 2026
DEBATS du 12 Janvier 2026
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
GREFFIER : Madame MARAUX Caroline
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR A L’INCIDENT:
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SMABTP
ès qualité d’assureur dommages-ouvrage
ès qualité d’assureur des sociétés SEO, [F], ETABLISSEMENTS QUEMARD et AZ ETANCHEITE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 1] – GROUPAMA [Localité 1] BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
prise en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [E] [H], domicilié en cette qualité audit établissement, sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Pierre-guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me BOQUET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [Y] [A]
SIREN 495 292 682, demeurant [Adresse 12]
Non représenté
S.A. MAAF ASSURANCES
SA., Société anonyme au capital de 160 000 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 073 580,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
Rep/assistant : Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. [G] VENTILATION METALLERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Julie PHILIPONET de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES
GENERALI IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Julie PHILIPONET de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. SOCIETE FROID BASSE NORMANDIE
exerçant sous le nom commercial DMB,
société à responsabilité limitée, inscrite au registre du commerce et de sociétés du Tribunal de Commerce de COUTANCES sous le numéro 349 338 996,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Maxime GOUYER de la SELARL KERLEZ AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. SOCIETE DE MONTAGE ISOTHERME
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 17]
Non représentée
*********
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation des 23 et 27 février 2023 délivrée à la requête de la SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS), devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Monsieur [Y] [A], la société MAAF ASSURANCES, la SARL [G] VENTILATION METALLERIE, la société GENERALI IARD, la SARL FROID BASSE NORMANDIE, la société ALLIANZ IARD, la SOCIETE DE MONTAGE ISOTHERME, la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE DITE GROUPAMA [Localité 1] BRETAGNE, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS), la société ALLIANZ IARD, la société AXA FRANCE IARD, à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, tendant à obtenir leur condamnation in solidum au remboursement des sommes versées en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages et celles qu’elle serait amenée à verser en réparation de l’ensemble des préjudices de toute nature consécutifs aux désordres dénoncés par le Centre Hospitalier de Saint-Malo en quelque qualité que ce soit ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 février 2024 ordonnant qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la résolution du litige opposant, la SMABTP au Centre Hospitalier de [Localité 5], soit par un règlement amiable, soit par une décision définitive du Juge administratif, au fond et non susceptible de recours, statuant sur les préjudices du maître de l’ouvrage, de quelque nature que ce soit, consécutifs aux désordres par lui dénoncés et pour lesquels une expertise a été ordonnée ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 avril 2025 constatant l’extinction de l’instance à l’encontre de Monsieur [C], de la MAAF, son assureur ainsi que de la CRAMA et de la société MONTAGE ISOTHERME ;
Vu l’ordonnance du 2 avril 2025 du président du tribunal Administratif de RENNES mettant hors de cause la SARL FROID BASSE NORMANDIE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 juin 2025 dans l’intérêt de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux termes desquelles il est demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer sur les demandes de la SMABTP dans l’attente de la résolution du litige l’opposant au Centre hospitalier de [Localité 4], maître de l’ouvrage, par une décision au fond du Juge administratif, définitive et non susceptible de recours, statuant sur ses préjudices, de quelque nature que ce soit, consécutifs aux désordres par lui dénoncés au soutien de sa requête aux fins d’expertise judiciaire, ou le cas échéant par un règlement amiable et de réserver les dépens ;
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 25 septembre 2025 dans l’intérêt de la SA ALLIANZ IARD, aux termes desquelles il est demandé de surseoir à statuer sur les demandes de la SMABTP dans l’attente de la résolution du litige l’opposant au Centre hospitalier de [Localité 4], maître de l’ouvrage, par une décision au fond du Juge administratif, définitive et non susceptible de recours, statuant sur ses préjudices, de quelque nature que ce soit, consécutifs aux désordres par lui dénoncés au soutien de sa requête aux fins d’expertise judiciaire, oule cas échéant par un règlement amiable et de réserver les dépens ;
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 30 septembre 2025 dans l’intérêt de la SARL SOCIETE FROID BASSE NORMANDIE, aux termes desquelles, il est demandé au juge de la mise en état de débouter la SMABTP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL FROID BASSE NORMANDIE, de condamner la SMABTP à verser à la SARL FROID BASSE NORMANDIE la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
Vu le message du conseil de la SA GENERALI IARD et de la SARL [G] VENTILATION METALLERIE reçu par le greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Malo par RPVA le 1er octobre 2025 par lequel il déclare avoir notifié des conclusions aux fins de sursis à statuer le 19 septembre 2023, datant en réalité du 18 juillet 2023 ;
Vu les nouvelles conclusions d’incident en réponse de la SMABTP notifiées par RPVA le 20 septembre 2025 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer sur les demandes de la SMABTP dans l’attente de la résolution du litige l’opposant au Centre hospitalier de [Localité 4], maître de l’ouvrage, par une décision au fond du Juge administratif, définitive et non susceptible de recours, statuant sur ses préjudices, de quelque nature que ce soit, consécutifs aux désordres par lui dénoncés au soutien de sa requête aux fins d’expertise judiciaire, ou le cas échéant par un règlement amiable ;
— constater le désistement d’instance de la SMABTP, en ses diverses qualités, à l’encontre de la société FROID BASSE NORMANDIE ;
— débouter la société FROID BASSE NORMANDIE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Vu les conclusions d’incidents en réponse de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY notifiées par RPVA le 14 novembre 2025 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de juger irrecevable toute demande dirigée à l’encontre de la Société SA LLOYD’SINSURANCE COMPANY compte-tenu de sa mise hors de cause par l’ordonnance du 2 avril 2025 et de statuer sur les dépens comme de droit.
Vu le message du conseil de la société AXA France IARD reçu par RPVA le 9 janvier 2026 aux termes duquel il déclare s’associer à la demande de sursis à statuer sollicitée ;
Vu les conclusions d’incident de la SMABTP notifiées par RPVA le 8 janvier 2026 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer sur les demandes de la SMABTP dans l’attente de la résolution du litige l’opposant au Centre hospitalier de [Localité 4], maître de l’ouvrage, par une décision au fond du Juge administratif, définitive et non susceptible de recours, statuant sur ses préjudices, de quelque nature que ce soit, consécutifs aux désordres par lui dénoncés au soutien de sa requête aux fins d’expertise judiciaire, ou le cas échéant par un règlement amiable ;
— constater le désistement d’instance de la SMABTP, en ses diverses qualités, à l’encontre de la société FROID BASSE NORMANDIE ;
— débouter la société FROID BASSE NORMANDIE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de sa demande de mise hors de cause ;
— réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse de la SA ALLIANZ IARD, notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, aux termes desquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer sur les demandes de la SMABTP dans l’attente de la résolution du litige l’opposant au Centre hospitalier de [Localité 4], maître de l’ouvrage, par une décision au fond du Juge administratif, définitive et non susceptible de recours, statuant sur ses préjudices, de quelque nature que ce soit, consécutifs aux désordres par lui dénoncés au soutien de sa requête aux fins d’expertise judiciaire, oule cas échéant par un règlement amiable ;
— constater le désistement d’instance de la SMABTP, en ses diverses qualités, à l’encontre de la société FROID BASSE NORAMANDIE ;
— débouter la société FROID BASSE NORMANDIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— réserver les dépens ;
Et par laquelle elle précise en outre qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande formulée par la compagnie SMABTP.
L’incident a été appelé et examiné à l’audience de plaidoirie du 12 janvier 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
— Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, Il résulte des pièces versées aux débats que le Juge des référés du Tribunal administratif a ordonné, le 14 novembre 2023 une expertise, à la requête du Centre Hospitalier de Saint-Malo, afin de déterminer des causes des infiltrations et fuites d’eau affectant l’immeuble qu’il a fait construire, en vue d’y établir un EHPAD sur le [F], que les opération d’expertise sont en cours et que le rapport déposé par l’expert devra permettre de résoudre le litige opposant le maître de l’ouvrage à l’assureur dommages-ouvrage ainsi qu’aux constructeurs principaux.
Il est constant que ledit litige devra être résolu soit amiablement soit judiciairement par le tribunal administratif, seul compétent pour connaître des recours du maître de l’ouvrage à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage et des constructeurs avec qui le maître de l’ouvrage est en lien contractuel.
Ce n’est qu’à l’issue de ce processus que le tribunal judiciaire disposera de tous les éléments qui lui permettront de statuer sur les demandes émises par la SMABTP, dans le cadre de la présente instance.
L’expertise se trouve toujours en cours.
Les sociétés MMA sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la résolution du litige l’opposant au Centre hospitalier de [Localité 4], maître de l’ouvrage, par une décision au fond du Juge administratif, définitive et non susceptible de recours, statuant sur ses préjudices, de quelque nature que ce soit, consécutifs aux désordres par lui dénoncés au soutien de sa requête aux fins d’expertise judiciaire, ou le cas échéant par un règlement amiable
Il convient de rappeler qu’un sursis à statuer a déjà été prononcé par le juge de la mise en état suivant ordonnance en date du 12 février 2024.
La société GENERALI IARD et la SARL [G] VENTILATION METALLERIE renvoient à leurs conclusions aux fins de sursis à statuer datant du précédent incident.
Aux termes de leurs écritures, la société ALLIANZ et la SMABTP sollicitent également le sursis à statuer.
Au cours de l’audience, la société AXA France IARD déclare s’associer à la demande de sursis à statuer.
Les autres parties ne répondent pas à la présente demande de sursis à statuer.
Ce sursis à statuer n’a pas fait l’objet d’une révocation.
Dès lors, le sursis à statuer sera rappelé dans le dispositif de la présente décision.
— Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que cette acceptation peut être implicite. En outre, en application de l’article 396, le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation des défendeurs ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la SMABTP entend se désister de l’instance à l’encontre de la société FROID BASSE NORMANDIE, compte-tenu de la mise hors de cause de cette dernière suivant ordonnance en date du 14 novembre 2023.
La société FROID BASSE NORMANDIE n’a pas non plus conclu au fond. Aucune demande n’étant maintenue à son encontre, l’absence d’acceptation expresse de ce désistement n’apparaît pas justifiée.
Il y a lieu en conséquence de déclarer parfait le désistement parfait le désistement d’instance de la SMABTP à l’égard de la société FROID BASSE NORMANDIE.
L’article 399 du code de procédure civile énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’instance se poursuivra entre les autres parties.
— Sur la mise hors de cause de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
A l’occasion de ses conclusions d’incident en date du 14 novembre 2025, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicite sa mise hors de cause au motif que, comme la société FROID BASSE NORMANDIE, elle a été mise hors de cause au stade de l’expertise judiciaire par le tribunal administratif.
Toutefois, sa situation n’est pas identique à celle de la société FROID BASSE NORMANDIE.
En effet, la société LLOYD’S a été assignée en qualité d’assureur d'[B].
La société [B] a été mise hors de cause par le rapport d’expertise, compte-tenu de ce qu’elle n’est intervenue que pour des études acoustiques sans lien avec les désordres d’infiltration.
L’instance devant le tribunal judicaire vise à des recours du maître de l’ouvrage à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage et des constructeurs avec qui le maître de l’ouvrage est en lien contractuel.
Or la société [B] est membre du groupement de maîtrise d’œuvre, dont elle fait partie et dont les membres sont tenus solidairement en application de l’acte d’engagement de la maîtrise d’œuvre, lequel prévoit que « NOUS, codébiteurs soussignés, engageant ainsi que les personnes physique sou morales ci-après, toutes solidaires les uns aux autres, et désignées dans le Marché sous le nom de « MAITRE D’ŒUVRE » ».
Il n’est pas démontré que ladite société ne peut voir sa responsabilité engagée en tant que membre du groupement de maîtrise d’œuvre.
Dès lors, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
— Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la SMABTP.
La SMABTP sera condamnée à régler à la société FROID BASSE NORMANDIE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que suivant ordonnance en date du 12 février 2024 , le juge de a mise en état a ordonné qu’il soit SURSIS A STATUER dans l’attente de la résolution du litige opposant la SMABTP au Centre hospitalier de [Localité 4], maître de l’ouvrage, par une décision au fond du Juge administratif, définitive et non susceptible de recours, statuant sur ses préjudices, de quelque nature que ce soit, consécutifs aux désordres par lui dénoncés au soutien de sa requête aux fins d’expertise judiciaire, ou le cas échéant par un règlement amiable,
CONSTATE le désistement d’action de la SMABTP à l’égard de la société FROID BASSE NORMANDIE,
DECLARE parfait le désistement d’instance de la SMABTP à l’égard de la société FROID BASSE NORMANDIE,
DEBOUTE la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de sa demande de mise hors de cause,
DIT que l’instance se poursuit entre les autres parties,
CONDAMNE la SMABTP à régler la somme de 800 euros à la société FROID BASSE NORMANDIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de l’incident à la charge de la SMABTP.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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