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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 17 oct. 2025, n° 25/03543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
17 Octobre 2025
N° RG 25/03543 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQID
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [B] [Y] [H] épouse [E]
C/
VAL D’OISE HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [B] [Y] [H] épouse [E]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 08 Septembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 03 Novembre 2025 avancé au 17 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 16 juin 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [B] [Y] [H] épouse [E], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 5] à FRANCONVILLE (95130), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 13 novembre 2024 à la requête de l’E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025.
A l’audience, Mme [B] [Y] [H] épouse [E] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de sa situation d’endettement, la scolarité de ses enfants et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti.
L’E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT, représenté par son conseil, ne s’oppose pas à l’octroi de délais conditionnés au respect du plan de surendettement.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 03 novembre 2025 avancé au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 6 mai 2024 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail,
— condamné solidairement Mme [B] [Y] [H] épouse [E] et M. [J] [E] à payer la somme de 1 820,54 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé Mme [B] [Y] [H] épouse [E] à se libérer des sommes dues par 18 versements mensuels de 100 euros, en plus du loyer courant et des charges en cours, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
— condamné in solidum Mme [B] [Y] [H] épouse [E] et M. [J] [E] au paiement des dépens.
Cette décision a été signifiée le 13 juin 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 13 novembre 2024. Le concours de la force publique a été requis le 16 janvier 2025 et accordé en avril 2025.
Mme [B] [Y] [H] épouse [E] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [B] [Y] [H] épouse [E] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [B] [Y] [H] épouse [E] et son époux disposent de revenus mensuels de 3 832,30 euros correspondant à leurs salaires, avec deux enfants à charge. Le couple a saisi le 4 mars 2025 la commission de surendettement du Val d’Oise qui a déclaré recevable leur dossier et l’a orienté vers un réaménagement des dettes. L’état détaillé des dettes arrêté au 14 avril 2025 mentionne une dette de logement de 5 108,96 euros.
Par jugement en date du 25 août 2025, la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE a notamment actualisé la créance de la S.A. VAL d’OISE HABITAT à la somme de 4 851,32 euros, suspendu la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de M. [E] [J] et Mme [E] [B] née [H] par la S.A. VAL D’OISE HABITAT pour une durée d’un an à compter du 25 août 2025 à la condition du règlement de l’indemnité d’occupation prévue dans le jugement du tribunal de proximité de MONTMORENCY du 6 mai 2024 et dit qu’à compter du premier impayé, le cours de la procédure d’expulsion reprendra dans les termes prévus par le jugement précité.
Par ailleurs, Mme [B] [Y] [H] épouse [E] a effectué de nombreuses démarches de relogement. Elle a rencontré à plusieurs reprises son bailleur, est suivie par un travailleur social de secteur et une assistante sociale inter-entreprise, dispose d’une demande de logement social depuis le 2 novembre 2020, d’un compte actif sur la plateforme IN’LI et déclare avoir déposé un dossier DALO.
Il résulte de la note sociale produite que le couple a rencontré des difficultés financières importantes l’année précédente mais s’est mobilisé pour régulariser sa situation et souhaite pouvoir demeurer dans son logement, ou à défaut bénéficier d’un délai suffisant pour rechercher une solution alternative pérenne pour la famille.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Il ne s’oppose à l’octroi des délais sollicités, conditionnés au respect du plan de surendettement. Au vu du décompte actualisé versé aux débats, l’indemnité d’occupation courante est réglée et la dette locative, qui s’élève à 4 748,77 euros au 31 août 2025, a baissé.
En raison de ces éléments, de l’accord du bailleur, du plan de surendettement en cours et de la suspension de la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de la demanderesse et de son époux, il convient d’accorder un délai de douze mois, soit jusqu’au 17 octobre 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné au respect du plan de surendettement.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [B] [Y] [H] épouse [E].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [B] [Y] [H] épouse [E] et sa famille un délai de douze mois, soit jusqu’au 17 octobre 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 6] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation, et au respect au plan de surendettement ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou en cas de non-respect du plan de surendettement, le délai accordé sera révoqué et la procédure d’expulsion, suspendue pendant le cours de ce délai, pourra reprendre son cours ;
Dit que Mme [B] [Y] [H] épouse [E] et tout occupant de son chef, devront avoir quitté les lieux au plus tard le 17 octobre 2026 ;
Dit que si Mme [B] [Y] [H] épouse [E] ou tout occupant de son chef, se maintient dans les lieux postérieurement à cette date, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin est avec le concours de la force publique,
Condamne Mme [B] [Y] [H] épouse [E] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 17 Octobre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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