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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 2 févr. 2026, n° 26/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00231 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3ON
le 02 Février 2026
Nous, Franck DIDIER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ;
En présence de [O] [S] [K], interprète en langue arabe, qui a prêté serment conformément à la loi ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE reçue le 01 Février 2026 à 18h16, concernant :
Monsieur X se disant [R] [M]
né le 14 Octobre 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 6 janvier 2026 confirmée par ordonnance de la cour d’appel en date du 7 janvier 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
Monsieur [R] [M], né le 14 octobre 2025 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 03 novembre 2024 et notifié à l’intéressé le jour même.
[R] [M], alors écroué, a fait l’objet, le 01 janvier 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé.
Par ordonnance du 06 janvier 2026, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [M] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 07 janvier 2026.
Par requête reçue au greffe le 1er février 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [R] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
A l’audience de ce jour, le conseil de [R] [M] soutient la requête est entachée :
— d’un défaut de motivation pour ne pas faire état des éléments de personnalité qui étaient cependant évoqués dans la première demande de prolongation ;
— d’un défaut de pièce utile en ce que seule est transmise la fiche pénale et non pas le jugement de condamnation qui pourrait contenir des éléments de personnalité.
Il conclut encore au rejet des moyens adverses, sollicitant la remise en liberté de son client. Il soutient notamment qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement dans le temps de la rétention supplémentaire sollicitée, et argue par ailleurs de l’insuffisance des diligences de l’administration en ce qu’il n’y a à ce jour pas eu d’audition consulaire du retenu ni de délivrance de laissez-passer consulaire.
Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Toutefois, il convient de relever que les éléments de personnalités ont été dans la première saisine du juge judiciaire, qui n’ont pas évolué depuis le placement au centre de rétention administrative et qui ont fait l’objet d’une appréciation à l’occasion de la requête de première prolongation, tant par le juge de première instance que par la juridiction d’appel.
De plus, la fiche pénale est de nature à éclairer sur les éléments les plus actuels de sa situation pénale et de son parcours d’exécution de peine ; les jugements de condamnations, en ce qu’ils pourraient receler des informations sur la situation personnelle du prévenu au moment de l’audience, n’ont dès lors qu’une valeur indicative qu’il convient de relativiser au regard de l’ancienneté de la décision et ne sauraient se substituer aux déclarations même de l’intéressé à l’occasion de son audition réalisée spécialement dans la perspective de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Les moyens soulevés seront écartés et la requête sera par conséquent déclarée recevable.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, en application de l’artic1e L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est notamment fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Il convient de rappeler que les cas visés par l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont des critères alternatifs, dont la caractérisation de l’un d’entre eux suffit à remplir l’exigence du texte relatif à la deuxième prolongation.
Or, il résulte de la procédure que [R] [M], qui se dit de nationalité algérienne, est non documenté et ne dispose notamment pas d’un passeport en cours de validité permettant son éloignement vers le pays dont il se dit ressortissant. En outre, la préfecture requérante reste dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé au sens des dispositions de l’article L. 742-4 précité.
Par ailleurs, quant aux perspectives raisonnables d’éloignement de [R] [M], il convient de rappeler que cette notion, transposée de l’article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour », a été explicitée par l’arrêt « KADZOEV » de la CJCE du 30 novembre 2009 n°C-357/09 « en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. ». Il s’ensuit qu’une telle perspective n’existe pas lorsqu’il apparaît peu probable que l’intéressé soit éloigné avant l’expiration du délai légal de rétention, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours. Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et qu’approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable.
En l’espèce, [R] [M], de nationalité de la Haute-Garonne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne le 03 janvier 2026. Il ressort de la procédure que le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès 18 décembre 2025. Trois courriers de relance accompagnés des pièces nécessaires à son identification ont été transmis au consulat par la préfecture de la Haute-Garonne au cours du mois de janvier 2026.
Ainsi, alors que [R] [M] est placé en rétention depuis trente jours et que la durée de rétention restant légalement applicable à l’intéressé est de soixante jours, la seule circonstance que les autorités consulaires algériennes soient jusqu’alors restées taisantes ne suffit à faire disparaître la probabilité sérieuse que l’étranger puisse être éloigné vers un pays tiers. Par ailleurs, il n’existe à ce stade aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités étrangères saisies ou restant à l’être vont répondre défavorablement et que l’éloignement de [R] [M] ne pourra avoir lieu avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
Enfin, les diligences précitées apparaissent suffisantes et exercées de bonne foi par la préfecture requérante, étant rappelé qu’il n’est pas pertinent de multiplier les relances pour espérer obtenir une réponse des autorités étrangères dès lors que celles-ci ont précédemment été valablement saisies, et qu’elles apprécient souverainement l’opportunité d’y apporter une réponse, selon les modalités et avec la célérité qu’elles entendent.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [R] [M] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [R] [M] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 06 janvier 2026 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent, confirmée par ordonnance de la cour d’appel en date du 7 janvier 2026.
Le greffier
Le 02 Février 2026 à
Le Vice-président
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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