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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 19 déc. 2024, n° 24/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00710 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQKT
AFFAIRE : S.C.I. L’ACROPOLE C/ S.A.S. Les Camélias
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
19 Décembre 2024
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
S.C.I. L’ACROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. Les Camélias, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 28 Novembre 2024
DELIBERE : audience du 19 Décembre 2024
DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
La SCI L’ACROPOLE est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 9] à [Adresse 14] sur les parcelles cadastrées section LM [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Ce fonds jouxte entre autres la parcelle cadastrée section LM [Cadastre 3], [Adresse 4], propriété de la SAS LES CAMELIAS.
La SCI L’ACROPOLE envisage la construction d’une résidence étudiante sur les parcelles lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 novembre 2024, la SCI L’ACROPOLE a fait assigner la SAS LES CAMELIAS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 28 novembre 2024.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la SCI L’ACROPOLE expose qu’elle souhaite la désignation d’un expert afin de dresser avant le démarrage des travaux, constat de l’état de la propriété avoisinante.
La SAS LES CAMELIAS, bien que régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon permis de construire accordé le 3 octobre 2024, la SCI L’ACROPOLE projette la construction d’une résidence étudiante sur un terrain situé [Adresse 10].
La SAS LES CAMELIAS, propriétaire des parcelles voisines, peut être impactée par le projet.
Si un dommage survenait au cours du chantier, il appartiendrait à une des parties de saisir de nouveau la juridiction, la présente expertise étant uniquement préventive.
Il convient en conséquence de désigner un expert, à charge pour la société SCI L’ACROPOLE de faire l’avance des frais à titre exclusif.
Les dépens sont laissés à la charge de la société LA SCI L’ACROPOLE, qui profite seule de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder
Monsieur [F] [P]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
avec la mission suivante :
1- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 15] ;
2- Prendre connaissance du projet constructif de travaux envisagé par la SCI [Adresse 11] à SAINT ETIENNE (42000) sur les parcelles cadastrées sous les références LM [Cadastre 6], LM [Cadastre 7] et LM [Cadastre 8] ;
3- En expliquer au défendeur la consistance, la portée, l’impact et les conséquences pouvant l’intéresser eu égard à sa propriété ;
4- Visiter les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés ; constater et décrire l’état actuel des immeubles et propriétés environnants appartement au défendeur ;
5- Pour la parcelle LM [Cadastre 3] uniquement LES PARTIES NORD des bâtiments matérialisées en rouge sur le plan cadastral (pièce n°2) et avant le démarrage du chantier, relever tout désordre préexistant notamment sur les parties confrontant l’emprise du chantier;
6- Vérifier en particulier si lesdits immeubles présentent des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
7- Recueillir toutes les observations ou réserves émises par le défendeur quant à la modification de l’état des lieux et donner un avis sur les questions en relation avec les travaux;
8- Dire, à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre dans les meilleures conditions techniques possibles la réalisation des travaux devant être entrepris pour le compte de la société demanderesse.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 19 juillet 2025 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000,00 euros qui devra être consignée par la SCI L’ACROPOLE avant le 19 janvier 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties devront lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT que les parties devront communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert aura donné son accord ;
DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
LAISSE les dépens à la charge de la société SCI L’ACROPOLE.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 19 Décembre 2024
GROSSE + COPIE à:
— Me HEIL-NUEZ
COPIES à :
— Me LETIEVANT ( constitution après l’audience)
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [F] [P](Expert) par opalexe
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