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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 25 juin 2024, n° 20/07276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 20/07276 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VJH6
Jugement du 25 Juin 2024
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à :
— SELARL CABINET CHEVALIER PIROUX
la SELAS CEFIDES ORATIO AVOCATS
Barreau de l’AIN
— Me Johan GUIOL – 2450
— Me Farid HAMEL – 3333
Copie Dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Juin 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2024 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Farid HAMEL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL Christiane IMBERT-GARGIULO – Mickaël PAVIA, avocats au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDERESSES
ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DE L’AIN (ATMP), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Solène CHEVALIER PIROUX de la SELARL CABINET CHEVALIER PIROUX, avocats au barreau d’AIN
APICIL EPARGNE, S.A., prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Benoît COURTILLE de ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Christophe BOURDEL de la SCP HERALD, avocats au bareau de PARIS, avocat plaidant
Madame [M] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] (16), demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du tribunal d’instance de NANTUA du 15 décembre 2015, Madame [I] [W] veuve [N] a été placée sous mesure de tutelle et l’ASSOCIATION TUTELAIRE
DES MAJEURS PROTEGES DE L’AIN (ATMP) désignée en qualité de tutrice.
Le 1er février 2017, Madame [I] [N], représentée par sa tutrice, a souscrit un contrat d’assurance sur la vie LIBERALYS n°4041802 auprès de la société anonyme APICIL ASSURANCES, devenue la société anonyme APICIL EPARGNE.
Le [Date décès 2] 2018 Madame [I] [N] est décédée, laissant pour lui succéder Monsieur [S] [F], son fils unique, comme héritier réservataire et Madame [M] [F] épouse [C], sa petite-fille, comme légataire universelle.
Par acte d’huissier signifié le 16 octobre 2020, Monsieur [S] [F] a fait assigner la SA APICIL EPARGNE devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins notamment de la voir condamnée à lui régler la partie versée à Madame [M] [C] au titre de la transmission intégrale des capitaux de l’assurance sur la vie LIBERALYS dont il estime devoir être le seul bénéficiaire.
Suivant exploit signifié le 5 mars 2021, la SA APICIL EPARGNE a fait assigner Madame [M] [C] aux fins d’intervention forcée.
Par acte d’huissier en date du 6 septembre 2021, Madame [M] [C] a enfin fait assigner l’ATMP aux fins d’intervention forcée.
La jonction des instances a été ordonnée par le juge de la mise en état les 7 avril 2021 et 19 janvier 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation valant conclusions, Monsieur [S] [F] sollicite du tribunal de :
— condamner la SA APICIL EPARGNE à lui payer la somme de 21 904,97 euros au titre de la transmission intégrale du capital de l’assurance sur la vie LIBERALYS n°4041802
— condamner la SA APICIL EPARGNE à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner la SA APICIL EPARGNE à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SA APICIL EPARGNE aux entiers dépens.
Au visa des articles 1003 et 734 du code civil et L.132-8 du code des assurances, Monsieur [S] [F] expose qu’en sa qualité d’unique héritier réservataire de Madame [I] [N], il est le seul à pouvoir bénéficier de la transmission du capital de l’assurance sur la vie LIBERALYS. Il précise qu’en sa qualité de légataire universelle, Madame [M] [C] n’est pas visée par la clause bénéficiaire du contrat qui désigne seulement “les héritiers”.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [S] [F] souligne, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la mauvaise foi et la résistance abusive de la SA APICIL EPARGNE.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2023, la SA APICIL EPARGNE sollicite du tribunal de :
A titre principal :
— débouter Monsieur [S] [F] des demandes formées à son encontre
— débouter Madame [M] [C] des demandes formées à son encontre
A titre subsidiaire :
— condamner Madame [M] [C] à payer à Monsieur [S] [F] la somme correspondant aux capitaux-décès devant lui revenir ou condamner Madame [M] [C] à garantir la SA APICIL EPARGNE de toute condamnation
— condamner Monsieur [S] [F] à régler directement à Madame [M] [C] la somme correspondant aux capitaux-décès devant lui revenir ou condamner Monsieur [S] [F] à garantir la SA APICIL EPARGNE de toute condamnation
En tout état de cause :
— écarter l’exécution provisoire
— condamner la partie perdante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la partie perdante aux entiers dépens.
La SA APICIL EPARGNE expose que le 4 février 2009, par avenants aux contrats de deux assurances sur la vie CONFLUENCE et PREDIPLUS, Madame [I] [N] a désigné Madame [M] [C] et à défaut, “(ses) héritiers”, comme nouveau bénéficiaire. Elle indique que par testament olographe du 23 novembre 2012, Madame [I] [N] a désigné sa petite-fille en qualité de légataire universelle.
Elle estime qu’il est donc évident que Madame [I] [N] a entendu faire bénéficier sa petite-fille de la quotité disponible de ses biens.
Au visa de l’article L.132-8 du code des assurances, la SA APICIL EPARGNE soutient que l’expression “héritiers” inscrite au contrat LIBERALYS désigne donc à la fois l’héritier réservataire et le légataire universel et qu’en application dudit contrat, la SA APICIL EPARGNE a dûment procédé au règlement des capitaux-décès.
Pour s’opposer à l’intégralité des demandes formées par Madame [M] [C] et Monsieur [S] [F] à son encontre, la SA APICIL EPARGNE se fonde sur les articles L.132-25 du code des assurances et 1342-3 du code civil. Elle soutient avoir dûment procédé au paiement des capitaux-décès en versant 21.971,68 euros à Monsieur [S] [F] et 21.971,69 euros à Madame [M] [C]. Elle précise que ces paiements réalisés de bonne foi sont libératoires et qu’à ce titre, elle ne peut être condamnée à payer une seconde fois. Elle ajoute qu’il ne lui revenait pas, en qualité de compagnie d’assurance, d’interpréter la volonté de l’assurée et avoir simplement mis en oeuvre la jurisprudence applicable en la matière.
Au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, la SA APICIL EPARGNE expose que si le tribunal devait reconnaître Monsieur [S] [F] ou Madame [M] [C] comme seul bénéficiaire, il reviendrait alors à l’un ou à l’autre de restituer directement les sommes qu’il a indûment perçues ou, subsidiairement, de la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
S’agissant ensuite des dommages-intérêts réclamés par Madame [M] [C], la SA APICIL EPARGNE expose, sur le fondement de l’article 1353 du code civil et des articles 9 et 6 du code de procédure civile, que Madame [M] [C] ne produit aucun élément probant ou pertinent permettant de justifier du préjudice moral dont elle se prévaut.
Concernant enfin les dommages-intérêts sollicités par Monsieur [S] [F], la SA APICIL EPARGNE soutient n’avoir exercé aucune résistance abusive dans le cadre du règlement des capitaux-décès en se contentant de procéder au règlement conformément aux termes de la clause bénéficiaire et de la jurisprudence applicable en la matière.
Dans ses dernières conclusions notifiées 10 mai 2023, Madame [M] [C] sollicite du tribunal de :
A titre principal :
— condamner la SA APICIL EPARGNE à lui payer la somme 21 971,68 euros au titre de la transmission intégrale du capital du contrat d’assurance sur la vie LIBERALYS n°4041802 souscrit par Madame [I] [N]
— condamner la SA APICIL EPARGNE à lui payer la somme de 8 467,34 euros au titre des intérêts de l’article L132-23-1 du code des assurances, laquelle somme sera à parfaire au jour de la décision à intervenir
A titre subsidiaire,
condamner l’ATMP à lui payer la somme de 21 501,76 euros de dommages- intérêts au titre de son préjudice de perte de chance
A titre infiniment subsidiaire,
condamner l’ATMP à lui payer la somme de 43 503, 94 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice de perte chance
En tout état de cause :
— débouter Monsieur [S] [F], la SA APICIL EPARGNE et l’ATMP de l’ensemble de leurs prétentions plus amples et contraires
— condamner in solidum la SA APICIL EPARGNE, Monsieur [S] [F] et l’ATMP à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral
— condamner in solidum la SA APICIL EPARGNE, Monsieur [S] [F] et l’ATMP à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum la SA APICIL EPARGNE, Monsieur [S] [F] et l’ATMP aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Madame [M] [C] expose, sur le fondement des articles 1003 du code civil et L.132-8 du code des assurance, qu’elle doit être désignée comme étant la seule et unique bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie. Elle souligne qu’une clause bénéficiaire d’un tel contrat visant “les héritiers” ne concerne pas que les héritiers légaux du défunt. Elle ajoute qu’il convient de rechercher la volonté de Madame [I] [N] afin de déterminer qui sont réellement les “héritiers” visés dans la clause et qu’au regard des diverses dispositions prises par la défunte avant son décès, la volonté de cette dernière de faire de Madame [M] [C] son unique héritière est évidente.
Madame [M] [C] soutient en outre, au visa de l’article L132-23-1 du code des assurances, que la SA APICIL EPARGNE ne lui a que partiellement versé le capital de l’assurance sur la vie alors même qu’elle avait en sa possession l’ensemble des éléments nécessaires dès le 19 avril 2019. Par conséquent, elle demande à ce que la compagnie d’assurance soit condamnée au versement du capital non versé produisant de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis au triple de ce taux pour les mois suivants.
Au soutien de sa demande subsidiaire, Madame [M] [C] reproche à l’ATMP, sur le fondement des articles 1382 et 2 du code civil, d’avoir commis une faute à l’occasion de la gestion des comptes de Madame [I] [N]. Plus précisément, en s’appuyant sur les articles 415 du code civil, 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et L.132-4-1 du code des assurances, elle expose qu’en prenant la liberté de solliciter du juge des tutelles l’autorisation de désigner “les héritiers” de la défunte comme bénéficiaire de l’assurance sur la vie sur laquelle ont été réinvestis des fonds initialement versés sur des contrats dont Madame [M] [C] était désignée comme unique bénéficiaire, l’ATMP a porté une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle de Madame [I] [N]. Au soutien de l’article L132-4-1, Madame [M] [C] reproche aussi à l’ATMP de ne pas avoir averti le juge des tutelles du fait que Madame [M] [C] était seule bénéficiaire des contrats CONFLUENCE et PREDIPLUS. Pour toutes ces raisons, Madame [M] [C] expose subir un préjudice de perte de chance d’être l’unique bénéficiaire du contrat LIBERALYS.
Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire, Madame [M] [C] souligne que dans l’hypothèse où Monsieur [S] [F] se verrait désigné comme seul bénéficiaire de l’assurance vie LIBERALYS, l’ATMP devra être tenue pour responsable de son préjudice de perte de chance de se voir attribuer l’intégralité du produit de l’assurance vie.
Enfin, au soutien de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [S] [F], de la SA APICIL EPARGNE et de l’ATMP, Madame [M] [C] expose avoir été affectée par la procédure judiciaire, source d’un important tracas.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, l’ATMP sollicite du tribunal de :
— débouter Madame [M] [C] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre
— condamner Madame [M] [C] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [M] [C] entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ATMP expose, aux visas des articles 415, 427, 496 et 505 du code civil ainsi qu’aux visas des articles L.132-4-1 et L.132-9 du code des assurances, avoir dûment mis en oeuvre son pouvoir de gestion des comptes de Madame [I] [N], avoir toujours agi dans les seuls intérêts de la majeure protégée et n’avoir commis aucune faute.
Elle indique qu’il revenait au juge des tutelles, parfaitement averti de l’existence des contrats d’assurance sur la vie antérieurement souscrits par Madame [I] [N], de s’interroger sur l’éventuel danger de cette souscription pour les intérêts de la majeure protégée.
Elle précise qu’il est en outre recommandé d’opter pour la clause classique “les héritiers dans l’ordre successible” toujours proposée par les compagnies d’assurance.
L’ATMP souligne enfin que si les deux contrats d’assurances sur la vie CONFLUENCE et PREDIPLUS ont pu être clôturés sans l’accord de Madame [M] [C], c’est en raison du fait qu’elle n’en a jamais accepté les clauses bénéficiaires.
S’agissant enfin de la demande de dommages-intérêts formulée par Madame [M] [C], l’ATMP souligne qu’elle ne fournit aucun justificatif au titre de son préjudice moral, évaluant le préjudice de perte de chance de Madame [M] [C] à hauteur de la différence entre la somme perçue par elle au titre du contrat LIBERALYS et la somme qu’elle aurait perçue au titre des contrats CONFLUENCE et PREDIPLUS s’ils n’avaient fait l’objet d’aucune modification.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les demandes en paiement de Monsieur [S] [F] et de Madame [M] [C] au titre de la transmission intégrale du capital de l’assurance sur la vie LIBERALYS n°4041802
En application des articles 912 et 913 du code civil, la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. Ainsi, les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant.
En vertu de l’article L.132-13, les contrats d’assurance sur la vie sont exclus de la réserve héréditaire.
De plus, l’article L.132-8 du code des assurances dispose qu’en matière de contrat d’assurances sur la vie, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés, la désignation des héritiers ou ayants droit de l’assuré. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires et conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
Le légataire à titre universel peut être assimilé à un héritier. Dès lors, lorsque la clause d’un contrat d’assurance sur la vie désigne comme bénéficiaires du capital en cas de décès les héritiers du souscripteur, il convient de ne s’attacher exclusivement ni à l’acception du terme héritier dans le langage courant ni à la définition de ce terme en droit des successions, mais d’interpréter la volonté du souscripteur, en prenant en considération, le cas échéant, le testament.
En l’espèce, le contrat d’assurance sur la vie LIBERALYS n°4041802 souscrit auprès de la SA APICIL EPARGNE le 1er février 2017 au nom de Madame [I] [N], sur autorisation du juge des tutelles, vise dans sa clause bénéficiaires des garanties en cas de décès : “mes héritiers”.
Il n’est pas contesté que la défunte, qui laisse pour lui succéder un fils et une petite-fille, a institué par testament olographe du 23 novembre 2012, cette dernière comme légataire de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession.
Il ressort également des pièces versées au débat que trois ans plus tôt, le 4 février 2009, Madame [I] [N] a effectué un changement de bénéficiaires de deux contrats d’assurance sur la vie souscrits auprès du Crédit agricole, les contrats CONFLUENCE n°878 00302419203 et PREDIPLUS n°879 02716384740, pour désigner comme bénéficiaires Madame [M] [C] et à défaut, ses héritiers.
Dès lors, le terme héritier doit nécessairement comprendre Madame [M] [C] en qualité de légataire universelle.
Il apparaît également qu’au titre de la gestion du patrimoine de Madame [I] [N], le juge des tutelles a, par ordonnance du 12 mai 2016, autorisé l’ATMP à clôturer plusieurs comptes bancaires et les deux contrats d’assurance sur la vie CONFLUENCE et PREDIPLUS afin de placer le produit de ces opérations sur un nouveau contrat d’assurance sur la vie LIBERALYS avec une clause bénéficiaire désignant “(ses) héritiers”.
En application de cette ordonnance, l’ATMP a souscrit un nouveau contrat assurance sur la vie LIBERALYS n°4041802 auprès de la SA APICIL EPARGNE, après avoir :
— clôturé les contrats CONFLUENCE et PREDIPLUS
— clôturé le compte sur livret (sociétaire) créditeur de 713 euros
— clôturé le compte titres créditeur de 24 234 euros
— clôturé le compte titres créditeur de 8 002 euros
— clôturé le livret A créditeur de 10 927 euros
— viré la somme de 10 000 euros du compte dépôt Crédit Agricole
— prélevé la somme de 4 000 euros sur le LDD du Crédit Agricole au profit du compte de fonctionnement.
En conséquence, c’est notamment, mais pas exclusivement, à l’aide des sommes issues des contrats CONFLUENCE et PREDIPLUS que l’ATMP a souscrit le nouveau contrat assurance sur la vie LIBERALYS.
Dès lors, si Madame [M] [C] était effectivement bénéficiaire des contrats CONFLUENCE et PREDIPLUS, elle ne justifie nullement être en droit de bénéficier de l’intégralité des capitaux-décès du contrat assurance sur la vie LIBERALYS, tandis que Monsieur [S] [F] reste héritier réservataire de la moitié des actifs de la succession.
Ainsi, alors que Madame [I] [N] a précisément formalisé ses volontés antérieurement à son placement sous le régime de tutelle et à la souscription du contrat d’assurance sur la vie, le terme héritier doit comprendre à la fois l’héritier réservataire et la légataire universelle.
Partant, la SA APICIL EPARGNE a dûment procédé à la répartition des capitaux-décès du contrat assurance sur la vie LIBERALYS n°4041802 entre Monsieur [S] [F] et Madame [M] [C].
Les demandes principales de Monsieur [S] [F] et de Madame [M] [C] seront donc rejetées.
II- Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [S] [F] contre la SA APICIL EPARGNE
En considération de ce qui précède et du fait que Monsieur [S] [F] se contente de reprocher à la SA APICIL EPARGNE son “attitude empreinte de mauvaise foi et (sa) résistance abusive”, la demande indemnitaire ne sera pas satisfaite.
III- Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [M] [C] contre l’ATMP
Aux termes des articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La faute en question désigne l’attitude d’une personne qui, volontairement, par négligence ou imprudence, manque à son devoir de ne causer aucun préjudice à autrui.
Selon l’article, L.132-4-1 du code des assurances, lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.
Enfin, l’article 415 du code civil dispose notamment que la protection des majeurs a pour finalité l’intérêt de la personne protégée et qu’elle est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat que l’ATMP, en qualité de tutrice de Madame [I] [N], a sollicité une étude patrimoniale réalisée par Monsieur [H] [X], conseiller en gestion du patrimoine du GROUPE INVESTISSEMENT PATRIMOINE COURTAGE (GIPC), aux fins d’optimiser les placements de l’intéressée dont le budget mensuel était déficitaire.
L’étude patrimonial a préconisé de fermer plusieurs comptes et contrats, parmi lesquels les deux contrats d’assurance sur la vie CONFLUENCE et PREDIPLUS, afin de reverser les fonds sur un nouveau contrat d’assurance sur la vie LYBERALIS plus performant.
C’est ainsi en application de ces préconisation que l’ATMP a sollicité du juge des tutelles, par requête du 9 mai 2016, l’autorisation de clôturer plusieurs comptes et de racheter les deux contrats d’assurance sur la vie CONFLUENCE et PREDIPLUS et celle de souscrire un nouveau contrat d’assurance vie LIBERALYS.
Il ressort de la procédure que dans la requête au juge des tutelles, l’ATMP se contente d’établir une liste des comptes et contrats de Madame [I] [N], sans mentionner les clauses bénéficiaires spécifiques des contrats d’assurance sur la vie CONFLUENCE et PREDIPLUS et sans en demander la modification.
Si l’ATMP soutient que les contrats CONFLUENCE et PREDIPLUS apparaissaient distinctement, à la fois dans l’étude patrimoniale du GIPC et dans l’inventaire du patrimoine de Madame [I] [N] au 1er avril 2016, tous deux remis au juge des tutelles, aucun de ces deux documents ne fait toutefois état des clauses bénéficiaires au profit de Madame [M] [C].
Etant considéré qu’une assurance sur la vie désigne un bénéficiaire, soit par l’intermédiaire d’une clause personnalisée, soit par le biais d’une clause par défaut et en l’absence d’aucune information à ce titre, le juge des tutelles ne pouvait que considérer que les contrats CONFLUENCE et PREDIPLUS comportaient une clause par défaut.
Ainsi, en ne transmettant pas l’information relative aux clauses bénéficiaires des contrats CONFLUENCE et PREDIPLUS, l’ATMP a, indirectement, obtenu l’autorisation du juge des tutelles de substituer à la clause bénéficiaire “Madame [M] [C], à défaut mes héritiers” des anciens contrats CONFLUENCE et PREDIPLUS la clause “mes héritiers” du contrat nouveau LIBERALYS.
Le négligence de l’ATMP est donc de nature à caractériser une faute au sens de l’article 1382 du code civil ayant nécessairement causé un préjudice à Madame [M] [C] qui a perdu l’exclusivité du bénéfice des placements financiers de Madame [I] [N].
Si les contrats d’assurance sur la vie n’avaient fait l’objet d’aucune modification, Madame [M] [C] aurait perçu à leur clôture une somme de 20 464,05 euros au titre du contrat CONFLUENCE et une somme de 2 821, 81 euros au titre du contrat PREDIPLUS, soit une somme totale de 23 285, 86 euros.
Madame [M] [C] ayant déjà perçu la somme de 21 971,69 euros au titre de la transmission des capitaux du contrat assurance sur la vie LIBERALYS, la différence de 1 314, 17 euros sera mise à la charge de l’ATMP.
IV- Sur la demande de dommages-intérêts de Madame [M] [C] contre la SA APICIL EPARGNE, Monsieur [S] [F] et l’ATMP
En application de l’article 1240 du code civil précité, Madame [M] [C] sollicite la condamnation in solidum de la SA APICIL EPARGNE, de Monsieur [S] [F] et de l’ATMP au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre d’une préjudice moral en raison des tracas consécutifs à la présente procédure, la réalité d’un tel préjudice n’étant aucunement établie.
Dès lors, l’intéressée sera déboutée.
V- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [F] et l’ATMP seront condamnés in solidum aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de Madame [M] GARCIAconformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civil
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [S] [F] sera condamné à payer à la SA APICIL EPARGNE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur un fondement identique, l’ATMP régler une somme équivalente à Madame [M] [C].
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue d’en dispose autrement.
Compte tenu de l’absence de motif, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [S] [F] et l’ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DE L’AIN de l’intégralité de leurs demandes
Condamne l’ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DE L’AIN à payer à Madame [M] [C] la somme de 1 314,17 euros
Condamne in solidum Monsieur [S] [F] et l’ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DE L’AIN à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de Madame [M] [C]
Condamne Monsieur [S] [F] à payer à la société anonyme APICIL EPARGNE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne l’ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DE L’AIN à payer à Madame [M] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y a voir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
Déboute les autres parties pour le surplus de leurs demandes.
Jugement rédigé avec le concours de Jade GODEAU, auditrice de justice, et prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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