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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 24/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00784 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2VY
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00602
N° RG 24/00784 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2VY
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [N] [M] (CCC)
[10] ([5])
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président, Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [L] [E], Assesseur salarié
***
À l’audience du 06 Juin 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [M]
né le 07 Novembre 1974 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Aline MOEHRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 103
DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 22 mai 2024, Monsieur [M] [N] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du montant de la prestation de compensation du handicap relative à l’aide humaine et en contestation et en contestation de la date d’ouverture du droit à la prestation de compensation du handicap relative aux protections absorbantes.
Le 27 mai 2024, la [Adresse 8] modifiait sa décision relative à la prestation de compensation du handicap relative à l’aide humaine pour tenir compte de la réduction de l’activité professionnelle de l’aidant.
Le 13 janvier 2025, la [9] concluait au débouté du requérant pour la prestation de compensation du handicap pour les protections absorbantes à compter du 01 février 2023 vu la date de la demande en date du 02 juin 2023, pour les dommages et intérêts et pour l’article 700 du Code de procédure civile après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu à statuer la demande de prestation de compensation du handicap pour l’aide humaine.
Le 02 mai 2025, Monsieur [M] [N] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la condamnation de la [Adresse 8] à lui verser la somme de 10.842,08 euros pour la période du 01 février 2023 au 01 juin 2024, la somme mensuelle de 677,63 euros à compter du 01 février 2023, la somme de 600 euros au titre des dommages et intérêts et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 06 juin 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 03 septembre 2025.
Le 23 juillet 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la Monsieur [M] [N] ;
Sur le fond
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la [9], qui a rectifié son erreur administrative relative au montant de la prestation de compensation du handicap relative à l’aide humaine, a vidé le litige de son objet ;
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la [Adresse 8] rapporte bien la preuve que la demande de prestation de compensation du handicap relative aux protections absorbantes date du 02 juin 2023 et non pas du 14 février 2023 comme le soutient le demandeur ;
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que le demandeur échoue à rapporter la preuve d’une faute intentionnelle de la [7] de la [6] dans la gestion de son dossier qui lui ouvrirait un droit à indemnisation d’un préjudice sur le fondement de l’article 1240 du Code de procédure civile ;
Qu’en conséquence, il convient de constater que le litige relatif au montant de la prestation de compensation du handicap relative à l’aide humaine est devenu sans objet et qu’il convient de débouter Monsieur [M] [N] de sa prétention relative à l’octroi de la prestation de compensation du handicap relative aux protections absorbantes à compter du 01 février 2023 et de sa prétention relative à l’octroi de dommages et intérêts pour une faute commise par la [Adresse 8] dans la gestion de son dossier ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [N] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [M] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [M] [N] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [M] [N] ;
CONSTATE que le litige relatif au montant de la prestation de compensation du handicap relative à l’aide humaine est devenu sans objet ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [N] de sa prétention relative à l’octroi de la prestation de compensation du handicap relative aux protections absorbantes à compter du 01 février 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [N] de sa prétention relative à l’octroi de dommages et intérêts pour une faute commise par la [9] dans la gestion de son dossier ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [N] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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