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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 5 déc. 2025, n° 25/02386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 11]
N° RG 25/02386 – N° Portalis DB3S-W-B7J-374P
Minute : 25/00750
SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me [R], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [Z] [D]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Décembre 2025
DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 07 Novembre 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 10 septembre 1993, l’office départemental [Adresse 12] aux doits duquel vient l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a donné à bail à M. [Z] [D] ou Mme [P] [E] épouse [D] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel initial de 1 708 francs soit 260,38 euros, outre une provision pour charges récupérables.
Suite à des impayés de loyers, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024 a fait signifier à M. [Z] [D] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 8 156,03 euros au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier que les locaux objet du bail sont assurés contre les risques locatifs.
Cette situation d’impayés a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 juillet 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner M. [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny,statuant en référé, à l’audience de 7 novembre 2025, au visa de l’article 1728 du code civil, aux fins de :
Condamner M. [Z] [D] au paiement de la somme de 9 718,77 euros (dépôt de garantie déduit) assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024, date du commandement de payer,
Condamner M. [Z] [D] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [Z] [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
A l’audience du 7 novembre 2025, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [Z] [D], régulièrement assigné à selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIF
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [Z] [D] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En l’espèce, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT au soutient de sa demande verse aux débats le bail du 10 septembre 1993, le commandement de payer délivré le 28 mai 2024 et un décompte de la créance actualisé au 31 juillet 2025, échéance de juillet 2025 incluse, faisant apparaître un solde d’arriéré locatif de 9 718,77 euros, après déduction du dépôt de garantie.
Mais, il ressort du relevé de compte détaillé que le bailleur a facturé 2 fois la somme de 7,62 euros au titre de « frais de dossier ». Or, la preuve que M. [Z] [D] a l’obligation de payer ces frais n’est pas rapportée. Il convient donc de les déduire de la somme réclamée.
En conséquence, il convient de condamner M. [Z] [D] à payer l’OPH SEINE-SAINT DENIS HABITAT la somme provisionnelle de 9 703,53 euros (9 718,77 – 15,24), au titre des sommes dues au 7 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 octobre 2025, des régularisations de charges et le dépôt de garantie ayant été déduits de la dette depuis le commandement de payer.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [D], qui succombe, supportera les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 mai 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Condamne M. [Z] [D] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme provisionnelle de 9 703,53 euros au titre des sommes dues au 7 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025,
Condamne M. [Z] [D] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 mai 2024,
Condamne M. [Z] [D] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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