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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 févr. 2026, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CODIBAT, S.A.S. EEGC c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. P. CE TECH, S.A.R.L. VERGELY ARCHITECTES, Société BOUYGUES IMMOBILIER, S.A.S. POUGET CONSULTANTS, S.A.R.L. MINCO CHANTIERS, S.A.S. ISTRA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00053 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VV43
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [B] [Z] C/ Société BOUYGUES IMMOBILIER, S.A.R.L. VERGELY ARCHITECTES, S.A.S. CODIBAT, S.A.S. EEGC, S.A.S. ISTRA, S.A.R.L. MINCO CHANTIERS, S.A.S. P. CE TECH, S.A.S. POUGET CONSULTANTS, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z] né le 10 juin 1989 à NANTES (44), demeurant 5 impasse des Orteaux – 75020 PARIS
représenté par Me Amélie RICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C895
DEFENDERESSES
Société BOUYGUES IMMOBILIER, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 562 091 546, dont le siège social est sis 3 boulevard Galliéni – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Me Emmanuelle MORVAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
S.A.R.L. VERGELY ARCHITECTES, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 478 022 395, dont le siège social est sis 12 rue de la Charité – 69002 LYON
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A.S. CODIBAT, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 692 049 208, dont le siège social est sis 58-70 Chemin de la Justice – 92290 CHATENAY MALABRY
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A.S. EEGC, immatriculée au RCS deCOMPIEGNE sous le n° 501 853 691, dont le siège social est sis 63 Route de la Seigneurie – 60260 LAMORLAYE
et S.A.S. ISTRA, immatriculée au RCS deMEAUX sous le n° 447 617 887, dont le siège social est sis ZAC DE LAMIRAULT 19 rue de Lamirault – 77090 COLLEGIEN
non représentées
S.A.R.L. MINCO CHANTIERS, , immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 388 243 339, dont le siège social est sis ZA du Haut Coin – 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
S.A.S. P. CE TECH, , immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 398 986 505, dont le siège social est sis Les Rives de Marne 8 Q)uai de Bir Hakeim – 94410 SAINT MAURICE
et S.A.S. POUGET CONSULTANTS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 438 181 869, dont le siège social est sis 81 rue Marcadet – 75018 PARIS
représentées par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 834 157 513, dont le siège social est sis 5 Place des Frères Montgolgier – 78280 GUYANCOURT
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 05 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 septembre 2021, M. [B] [Z] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la société Bouygues Immobilier les lots n°2039 et 2100 au sein d’un ensemble immobilier situé 6, 6bis, 6ter, 8 et 10 avenue Jean Jaurès et 3 rue Pierre Rigaud à Ivry-sur-Seine (94200).
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, M. [B] [Z] a fait assigner la société Bouygues Immobilier devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, la condamnation de la défenderesse à faire réaliser, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, des travaux de nature à remédier aux désordres acoustiques affectant son appartement et à lui verser une provision de 306,00 € au titre du remboursement des factures de la société Slam Acoustique ainsi que la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande également à ce que la société Bouygues Immobilier soit condamnée aux dépens de l’instance et au paiement de la provision à valoir sur les frais de l’expert.
Par actes de commissaire de justice du 7 novembre 2025, la société Bouygues Immobilier a assigné la société Vergely Architecte, la société Codibat, la société Pouget Consultants, la société CE Tech, la société EEGC, la société Socotec Construction, la société Istra et la société Minco Chantiers devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin que l’ordonnance à intervenir dans la procédure initiale leur soit déclarée commune, que soit prononcée la jonction des procédures 25/00053 et 25/01611 et que les dépens soient réservés. Par ailleurs, elle demande, s’il était fait droit à la demande d’injonction à effectuer sous astreinte des travaux de nature à remédier aux désordres acoustiques, formulée par M. [B] [Z], à ce que les sociétés Istra et Minco Chantier soient condamnées à exécuter ces travaux.
Les dossiers ont été évoqués à l’audience du 5 janvier 2026, au cours de laquelle M. [B] [Z], représenté par son conseil, a, par conclusions visées et soutenues à l’audience, maintenu les demandes de son assignation ainsi que les moyens qui y sont contenus et s’est opposés aux moyens soulevés par la société Bouygues Immobilier et la société Minco Chantier.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société Bouygues Immobilier a demandé au juge des référés de :
1/ sur les désordres acoustiques :
— à titre principal, rejeter la demande d’injonction à effectuer sous astreinte des travaux de nature à remédier aux désordres acoustiques, formulée par M. [B] [Z], ainsi que sa demande provisionnelle au titre du remboursement des factures de la société Slam Acoustique ,
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves et juger que la provision à valoir sur les frais de l’expert incombera à M. [B] [Z],
— à titre infiniment subsidiaire, rejeter la demande d’astreinte ou la réduire à de plus justes proportions,
2/ sur les désordres relatifs aux défauts de chauffage, rejeter la demande d’expertise,
— en tout état de cause, rejeter la demande formulée par M. [B] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner à lui verser la somme de 2500 € sur ce même fondement ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société Minco Chantiers a sollicité du juge des référés de :
— rejeter toute demande de condamnation sous astreinte à réaliser les travaux de reprise pour remédier aux désordres acoustiques formulée à son encontre,
— rejeter toute demande de condamnation provisionnelle au titre du remboursement des factures de la société Slam Acoustique formulée à son encontre,
— prendre acte de ses protestations et réserves,
— débouter toute partie de toutes autres demandes, fins ou prétentions à son encontre,
— condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par observations orales, la société Vergely Architecte, la société Codibat, la société Pouget Consultants et la société CE Tech ont émis les protestations et réserves d’usage.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignées, la société EEGC, la société Istra et la société Socotec Construction n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 5 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Eu égard à la connexité des procédures, il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les n°RG 25/0053 et 25/01611, sous le premier numéro.
Sur la demande d’ordonner aux défendeurs de réaliser des travaux de nature à remédier aux désordres acoustiques
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, le rapport établi par la société Slam Acoustique le 5 juillet 2024 conclut que les mesures afférentes aux valeurs de l’isolement aérien extérieur, s’élevant à 30 et 25 dB, n’atteignent pas les valeurs réglementaires de 39 dB.
Aussi, le rapport du 9 octobre 2024 effectué par la société Socotec Construction, missionnée par la société Bouygues Immobilier, relève, au titre de l’isolement acoustique vis-à-vis des bruits de l’espace extérieur, que les résultats sont cohérents avec la réglementation acoustique à l’exception de la mesure F2, s’élevant à 25 dB.
Si ces deux rapports n’aboutissent pas à des conclusions similaires, ils suffisent à démontrer l’existence, a minima, d’un désordre acoustique affectant l’appartement de M. [B] [Z].
En revanche, M. [B] [Z] ne produit aucune pièce relative à l’origine des désordres, d’une part, aux travaux à effectuer pour y remédier, d’autre part.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation de la société Bouygues Immobilier à réaliser sous astreinte des travaux de nature à remédier aux désordres acoustiques.
Les demandes en garantie formulée par la société Bouygues Immobilier à l’encontre des sociétés Istra et Minco Chantier sont dès lors sans objet.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. [B] [Z] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas des rapports de la société Slam Acoustique en date du 5 juillet 2024 et du rapport de la société Socotec Construction en date du 9 octobre 2024, s’agissant des désordres acoustiques.
Concernant les désordres afférents au dysfonctionnement du chauffage, le constat de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, qui relève une discordance entre les températures affichées sur les radiateurs et celles effectivement mesurées dans les pièces de l’appartement, suffit à démontrer l’existence d’un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, M. [B] [Z] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [B] [Z] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la société Bouygues Immobilierla société Vergely Architecte, la société Codibat, la société Pouget Consultants, la société CE Tech, la société EEGC, la société Socotec Construction, la société Istra et la société Minco Chantiers.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au cas présent, il n’y a pas lieu à ce stade, sauf à anticiper les conclusions de l’expert judiciaire, de condamner la société Bouygues Immobilier à verser à M. [B] [Z] la somme provisionnelle de 306 euros en remboursement des factures de la société Slam Acoustique au titre de l’établissement du rapport du 5 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [B] [Z], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS la jonction des affaires enrôlées sous les n°RG 25/0053 et 25/01611, sous le premier numéro,
DEBOUTONS M. [B] [Z] de sa demande de condamnation de la société Bouygues Immobilier à réaliser sous astreinte des travaux de nature à remédier aux désordres acoustiques,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
M. [O] [I] (1958)
Diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure d’Arts et Métiers
EGIS
4, rue Dolores Ibarruri
93100 MONTREUIL
Tél : 01.49.20.13.75
Port. : 06.77.39.74.09
Email : hervemaurer@hotmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne notamment un expert en acoustique, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 6, 6bis, 6ter, 8 et 10 avenue Jean Jaurès et 3 rue Pierre Rigaud à Ivry-sur-Seine (94200) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser M. [B] [Z] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de M. [B] [Z], par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [B] [Z] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du remboursement des factures de la société Slam Acoustique formée par M. [B] [Z],
DISONS que les dépens resteront à la charge de M. [B] [Z],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 2 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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