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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 25 mars 2025, n° 23/16276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS c/ S.A. AXA FRANCE en sa qualité d'assureur de Monsieur [ Y ] [ V ], E.U.R.L. HM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/16276
N° Portalis 352J-W-B7H-C3TBU
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine ADIDA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0107
DEFENDERESSES
E.U.R.L. HM
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représenté
S.A.M. C.V. AREAS DOMMAGES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0133
S.A. AXA FRANCE en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Antoine CASUBOLO FERRO SELASU AVOCAT ANTOINE CASUBOLO, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #A0415
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 février 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Mars 2025.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, juge de la mise en état et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 10] a fait réaliser, en qualité de maître de l’ouvrage, des travaux de construction de 5 villas individuelles sis [Adresse 7].
Sont notamment intervenus à l’acte de construire, pour ce qui intéresse le présent litige :
— La société HM, titulaire du lot TCE, assurée auprès d’AREAS DOMMGES ;
— La société EITM, titulaire du lot étanchéité assurée auprès de la société AVIVA/ABEILLE ;
— Monsieur [Y] [V], chargé d’une mission complète de maître d’œuvre, assuré auprès de la société AXA France IARD.
Une assurance Dommages-Ouvrage a été souscrite auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
Par exploits d’huissier de justice délivrés les 21, 25 et 26 juillet 2022 la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a assigné l’EURL HM, la société AREAS DOMMAGES, assureur de l’EURL HM et la SA AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [Y] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamner, in solidum, la société HM et son assureur AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 53.712,22 € outre 3.000€ de dommages-intérêts et la société AXA France, en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [V], à lui payer la somme de 13.428,05€ outre 3.000€ de dommages et intérêts ainsi que l’ensemble des défendeurs à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de procédure.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 2 janvier 2025, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles 73, 74, 378 et suivants, 384 et suivants, 394 et suivants, 122, 696, 699, 700 et 789 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
— Sur l’incident de désistement partiel d’instance et d’action :
JUGER et DONNER ACTE à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de ce qu’elle entend se désister partiellement en instance et action au bénéfice et plein avantage de la société AREAS DOMMAGES ;
JUGER ce désistements partiel comme étant en l’état parfait et suffisant,
Par conséquent, et tout autant,
CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES ;
Se DESSAISIR de ces chefs de réclamations et de condamnations relatifs initialement formés à son encontre,
Pour autant,
JUGER et CONSTATER que l’instance doit se poursuivre pour les réclamations relatives au recouvrement du préfi nancement dommages ouvrages litigieux et ce à l’encontre de la société AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de la société [V], pour la quote part lui revenant, soit la somme de 13.428, 05 €, outre la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts et 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— À titre accessoire :
JUGER en équité qu’il convient de laisser à chacune des parties intéressées par le présent incident leurs charges procédurales propres tant au titre des frais irrépétibles que des dépens de procédure. »
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2025, la société AREAS DOMMAGES sollicite du juge de la mise en état de :
Vu l’article 395 alinéa 1 er du Code de procédure civile,
Donner acte à AREAS DOMMAGES de son acceptation de désistement,
En conséquence,
Déclarer parfait le désistement réciproque d’instance et d’action des parties,
Constater l’extinction de l’instance,
Dire que chaque partie conserva à sa charge ses propres frais irrépétibles.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD indique s’en rapporter à justice sur la demande de désistement de la société AMTRUST au bénéfice de la société AREAS DOMMAGES.
L’EURL HM n’a pas constitué avocat et est défaillante à la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2025, la date du délibéré a été fixée au 25 mars 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
1/ Sur le désistement partiel
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, a demandé au juge de la mise en état de bien vouloir prendre acte de son désistement d’instance à l’égard de la société AREAS DOMMAGES qui a accepté ce désistement par voie de conclusions d’incident notifiées le 31 janvier 2025.
Ce désistement est par conséquent parfait, mettant fin à l’instance entre ces parties, et dessaisissant le tribunal des demandes formulées par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l’égard de la société AREAS DOMMAGES.
2/ Sur les décisions de fin d’ordonnance
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, en l’absence d’accord de l’ensemble des parties à la présente instance sur la charge des dépens du présent incident et l’instance se poursuivant à l’égard des sociétés AXA et HM, il convient de condamner la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS aux dépens de l’incident et de réserver le surplus des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane SEGALEN, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d’instance et d’action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l’égard de la SAMCV AREAS DOMMAGES ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance entre ces parties ;
Disons que l’instance se poursuit entre les sociétés AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, AXA FRANCE et l’EURL HM ;
Disons que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS supportera la charge des dépens du présent incident ;
Réservons le surplus des dépens ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mai 2025 à 10H10 pour conclusions en réplique d’AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 11] le 25 Mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Fabienne CLODINE-FLORENT Ariane SEGALEN
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