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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 mai 2026, n° 26/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00460 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U5YU
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00460 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U5YU
NAC: 64B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL THEVENOT & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MAI 2026
DEMANDEUR
M. [D] [L] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 mars 2026
PRÉSIDENT : Raphaël LE GUILLOU, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Raphaël LE GUILLOU, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2026, M. [D] [L] [N] [Y] a fait assigner la société anonyme (Sa) Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’évaluer les préjudices subis à la suite d’un accident survenu le 4 décembre 2008, condamner la Sa Allianz Iard au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation future et réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2026.
A cette audience, le demandeur s’en est rapporté à ses écritures.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Assignée par acte remis à personne habilitée, la Sa Allianz Iard n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement de l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort de l’attestation du docteur [H] [Y] (pièce 1 demandeur) et de la déclaration de sinistre adressée à la société Axa en date du 16 janvier 2009 (pièce 2 demandeur) que M. [D] [L] [N] [Y] a subi un accident le 4 décembre 2008 à l’école, lorsqu’il était mineur, nécessitant l’avulsion de deux dents et son hospitalisation pendant un jour à la clinique [Localité 1] Languedoc à [Localité 2].
Les pièces produites aux débats (notamment le rapport d’expertise odontologique du 12 octobre 2009) rendent vraisemblables les dommages corporels allégués par le demandeur, tels que la fracture des dents 11 et 21. L’expert amiable conclut que l’accident du 4 décembre 2008 causé par un tiers est donc bien la cause unique, certaine et directe de la perte des deux dents. Il évalue l’ITT à 1 jour, l’AIPP à 2% (à réévaluer en fin de croissance), le quantum doloris à 2/7, les frais actuels à 4 400 euros et précise qu’un renouvellement des couronnes tous les dix ans peut être nécessaire.
M. [D] [L] [N] [Y] justifie également avoir subi de multiples soins dentaires comme en attestent les notes d’honoraires du docteur [H] [Y] des 29 décembre 2020 et 22 juillet 2021 (pièce 5 demandeur).
En parallèle, selon la note médicale du 2 février 2021 (pièce 11 demandeur), le docteur [H] [Y] ajoute que depuis deux ans l’état dentaire de M. [D] [L] [N] [Y] s’est dégradé avec une fonte externe de l’os alvéolaire et une visualisation du col implantaire par transparence sur un biotype fin nécessitant le dépôt des deux implants et une greffe osseuse.
L’ensemble de ces éléments justifie dès lors de l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [D] [L] [N] [Y] le paiement de la provision initiale, et ce, au contradictoire de l’assureur de la personne responsable.
Il importe peu à ce stade que les éléments ne soient pas contradictoires, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
En l’espèce, la réalité des dépenses de santé alléguées et le lien de causalité entre l’accident de 2008 et les soins dentaires effectués en 2020 et 2021 ne sont pas démontrés, d’autant que la plupart des pièces médicales produites émanent du père du demandeur, dentiste.
L’existence d’une obligation de paiement à la charge de l’assureur du tiers responsable se heurte ainsi à une contestation sérieuse.
Dès lors, à ce stade de la procédure et au vu des pièces médicales produites, la demande de provision formée par M. [D] [L] [N] [Y] à l’endroit de la SA Allianz Iard, ès qualités d’assureur du tiers responsable, n’apparait pas justifiée.
En conséquence, il y a lieu de débouter le demandeur de cette prétention.
Sur les dépens :
Les dépens seront à la charge du demandeur, M. [D] [L] [N] [Y], dès lors que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire exécutoire par provision, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d’expert
[P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.07.12.25.19 Mèl : [Courriel 1]
ou en cas d’indisponibilité
[B] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06 86 23 25 03 Mèl : [Courriel 2]
expert dûment assermenté, inscrit sur la liste près la cour d’appel de Toulouse lequel pourra
s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser les
parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation
complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou
ses conclusions,
Au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance,
Avec mission de :
1/-convoquer M. [D] [L] [N] [Y], victime d’un accident le 4 décembre 2008, dans le respect des textes en vigueur,
2/-se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
3/-fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
4/-à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5/-indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6/-décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7/-retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8/-prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9/-recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10/-décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel, antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
11/-procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
12/-analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
13/-déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
— Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits, si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
14/-fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
15/-chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
16/-lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
17/-décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
18/-donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
19/-lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
20/-dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
21/-indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
22/-si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision,
23/ dans l’hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise, procéder à un nouvel examen sur production, par la victime, du certificat de consolidation établi par un médecin de son choix et déposer le rapport définitif répondant aux questions ci-dessus mentionnées,
MODALITES TECHNIQUES
AVIS AUX PARTIES
Dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. [D] [L] [N] [Y] devra consigner à la régie du tribunal, une somme de mille cinq cent euros (1 500 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause,
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Enjoint :
— au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d’examen, y compris bilans neuro-psychologiques (si existants), expertises,
— aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur à l’expertise, strictement nécessaires à leur défense, qui sont en lien avec les faits dénoncés par le demandeur tels qu’il les a présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans son assignation, et qui sont en lien avec les pathologies ou difficultés médicales ayant donné lieu aux soins objets de la mesure d’expertise,
Invite d’ores et déjà M. [D] [L] [N] [Y] à solliciter du ou des organismes sociaux lui ayant versé des prestations (CPAM, Mutuelle, Agent judiciaire de l’Etat …) le montant (provisoire et définitif) des débours correspondant à des prestations en espèces (indemnités journalières) ou en nature (hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, soins infirmiers, frais de transport, actes de radiologie et autres) servies ou à servir à raison de l’infraction, (y compris arrérages échus et capital constitutif d’une éventuelle rente ou allocation temporaire d’invalidité dans l’hypothèse de faits pris en compte au titre de la législation sur les accidents du travail, ou de faits pris en compte à raison des faits qualifiés d’accident de service), et de les communiquer à l’expert,
Dit que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils,
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties,
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
— adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
— vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
— établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite « des 45 jours »), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
— préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final,
Demande à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 3]),
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction,
Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple,
Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées,
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
Fixe à l’expert un délai maximum de SIX MOIS* à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillies par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
*Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai,
Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale,
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
Déboute M. [D] [L] [N] [Y] de sa demande de provision,
Condamne M. [D] [L] [N] [Y] aux dépens de l’instance.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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