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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 4 avr. 2026, n° 26/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00655 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCEI Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame JOUHIER
Dossier n° N° RG 26/00655 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCEI
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de LA PREFECTURE DE POLICE en date du 8 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [U] [L], né le 03 Décembre 1986 à [Localité 1] (ALGÉRIE) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [U] [L] né le 03 Décembre 1986 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité prise le 30 mars 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 31 mars 2026 à 10h43 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Avril 2026 reçue et enregistrée le03 Avril 2026 à 11h53 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
La personne retenue était absente lors de l’audience, refusant de présenter ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
Me Jérôme CANADAS, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00655 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCEI Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. L’article L742-3 dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Monsieur X se disant [U] [L] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 8 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, prononcé par la préfecture de Police.
L’intéressé a fait l’objet de deux arrêtés d’assignation à résidence pris par la préfecture du Tarn le 12 avril 2025 et pris par la préfecture du Lot et Garonne le 8 juin 2025 et il n’a jamais déféré à ses obligations de pointage.
Il n’apparaît pas qu’il ait effectué une quelconque démarche auprès de l’autorité administrative territorialement compétente en vue de voir régulariser sa situation administrative en France.
L’intéressé a été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement assorti d’un sursis simple par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 24 avril 2025 pour des faits de non respect de l’assignation à résidence par étranger devant quitter le territoire français, sursis révoqué par jugement du 9 décembre 2025 du tribunal correctionnel de Toulouse 9 décembre 2025 qui l’a condamné par ailleurs à 9 mois d’emprisonnement et à une peine d’interdiction de territoire français d’une durée de cinq ans pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, jugement définitif.
M. [L] dont il ressort qu’il est connu sous un autre alian n’a pas remis de passeport original et ne justifie pas avoir déclaré un lieu de résidence effectif et permanent sur le territoire français, sa fiche pénale mentionnant qu’il est sans domicile fixe à [Localité 2].
Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments montrant qu’ il n’a pas déféré à de précédentes mesures d’éloignement et qu’il est défavorablement connu des services de police et de la justice, il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les diligences sont intervenues avec célérité et utilement puisque les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 27 mars 2026 d’une demande d’audition, d’identification et de délivrance d’un laissez-passer pour l’intéressé, soit avant même sa libération du centre pénitentiaire de [Localité 3] en exécution de sa peine d’ emprisonnement, et donc 4 jours avant son placement en rétention administrative.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie de la perspective raisonnable d’aboutir à l’éloignement de X se disant [U] [L] avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative, soit 3 mois.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur X se disant [U] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 04 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ Toulouse – rétentions administratives
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NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [U] [L]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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