Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 24 mars 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GS AUTOMOBILES, Société LR AUTO PASSION, S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Raphaël CHEKROUN 18
— Me Jérémy DELAUNAY 9
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Me Raphaël CHEKROUN 18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00159
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00037 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FTNN
AFFAIRE :, [C], [L] C/ Société GS AUTOMOBILES, Société LR AUTO PASSION, S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE
l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Mars,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 24 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur, [C], [L], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
Société GS AUTOMOBILES, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Société LR AUTO PASSION, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Jérémy DELAUNAY de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 7 mars 2025, Monsieur, [C], [L] a acquis de la SAS GS AUTOMOBILES et par l’intermédiaire de la SAS LR AUTO PASSION un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Tiguan immatriculé CK 912-TJ.
Le véhicule a été acquis au prix de 9 606,76 euros TTC avec reprise de l’ancien véhicule de Monsieur, [L] d’une valeur de 4 000 euros.
Le même jour, Monsieur, [L] a souscrit auprès de la SA MUTUAIDE ASSISTANCE la garantie « essentielle + pro » d’une durée de 6 mois.
Monsieur, [L] a rapidement constaté un dysfonctionnement de la pédale d’embrayage et l’allumage récurrent du voyant moteur. La SAS GS AUTOMOBILES serait intervenue à deux reprises sur le véhicule, en vain.
Selon devis du 26 mai 2025, le garage ORANGE MECANIQUE a conclu à la nécessité de remplacer le kit d’embrayage pour un montant de 1 800,05 euros. Sur la base de ce devis, Monsieur, [L] a mis en demeure la SAS GS AUTOMOBILES de lui rembourser une partie du prix de vente selon courrier recommandé du 30 mai 2025, en vain.
L’assureur de Monsieur, [L] a fait procéder à une expertise amiable dont le rapport a été rendu le 20 octobre 2025. La reprise des désordres a été estimée à la somme de 5 990,54 euros
Soutenant que le véhicule est affecté de désordres, Monsieur, [L] a fait citer, par exploits du 21 janvier 2026, la SAS GS AUTOMOBILES, la SAS LR AUTO PASSION et la SA MUTUAIDE ASSISTANCE devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.
La SA MUTUAIDE ASSISTANCE formule des protestations et réserves et sollicite de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
La SAS GS AUTOMOBILES et la SAS, [Localité 2] AUTO PASSION, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Dans son rapport d’expertise amiable contradictoire 20 octobre 2025, l’expert mandaté a relevé un dysfonctionnement intermittent du système EGR, un niveau d’huile moteur excessif susceptible de révéler un dysfonctionnement mécanique ou un défaut du système de dépollution, ainsi qu’une défaillance intermittente du système hydraulique d’embrayage. Les travaux ont été estimés à la somme de 5 990,54 euros.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment le rapport d’expertise du 20 octobre 2025, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur, [L] selon mission détaillée au dispositif de la présente.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Sans contestation des parties sur ce point, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
,
[N], [X],
[Adresse 5],
[Localité 3]
Tel :, [XXXXXXXX01]
Mel :, [Courriel 1]
avec mission de :
Convoquer les parties, se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de la mission, et entendre si nécessaire tout sachant,Examiner et décrire le véhicule immatriculé CK 912-TJ, indiquer son kilométrage actuel, donner un historique du kilométrage du véhicule et un historique des opérations de vente,Dire si le véhicule est affecté de désordre ou de malfaçon ; les décrire, en préciser l’origine, la cause et la date d’apparition,Dire si ces désordres existaient à la date de la vente et préciser s’ils pouvaient, le cas échéant être décelables par un profane,Décrire et donner son avis sur l’entretien et les réparations antérieurement réalisées sur le véhicule ; dire si ces interventions ont été réalisées selon les règles de l’art,Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis,Donner son avis sur le montant des réparations nécessaires et de remise en état du véhicule et sur la valeur du véhicule,Plus généralement, fournir à la juridiction éventuellement saisie, toute précision susceptible d’appréhender les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Monsieur, [L] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 24 avril 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur, [L] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur, [L] serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Garde à vue ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- République ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Recours
- Mise en état ·
- Assurance des biens ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Statuer ·
- Surseoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition
- Habitat ·
- Bail ·
- Logement ·
- Transfert ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Nationalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Médias ·
- Observation ·
- Plateforme
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Lien suffisant ·
- Demande reconventionnelle ·
- Demande
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Clémentine ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Extrait ·
- Prestation familiale
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Délais ·
- Versement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laine ·
- Assesseur ·
- Débats ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- République française ·
- Recours ·
- Ressort
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Assistance ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.