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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 30 oct. 2025, n° 25/03557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [Y]
Madame [N] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03557 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ROV
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP,
[Adresse 2]
représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [Y],
[Adresse 1]
comparant en personne
Madame [N] [Y],
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 octobre 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 30 octobre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/03557 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ROV
Par exploit d’huissier du 25 mars 2025 la Société ELOGIE- SIEMP (anciennement la SGIM), propriétaire de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] a fait assigner en référé M. [T] [Y] et Mme [N] [Y] locataires suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement solidaire et à titre provisionnel d’une somme de 1520,01€ au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;
— la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel plus charges et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement, à titre provisionnel à compter du 1er mars 2025;
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 janvier 2025.
A l’audience du 5 septembre 2025 (après réouverture des débats), la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 1671,81€ au mois d’août 2025 inclus. Elle déclare également s’en rapporter quant aux délais sollicités, un seul versement de 250€ en août 2025 des locataires étant intervenu en plus des aides qui sont maintenues, ce qui ne caractérise pas une reprise des versements.
Mme [Y] citée en étude d’huissier, ne comparaît pas.
M. [Y] comparait et sollicite des délais. Il propose de verser 200€ par mois en plus du loyer courant résiduel qui est de l’ordre de 50€. Il justifie avoir effectué un deuxième virement de 250€ début septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014;
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 1671,81€ avec décompte arrêté au mois d’août 2025 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel, en deniers ou quittances compte tenu du versement allégué, M. et Mme [Y] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025, date du commandement de payer sur la somme de 1135,58€ et pour le surplus à compter de la présente décision;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 1135,58€ a été délivré le 10 janvier 2025; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu dans le délai de deux mois imparti; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 10 mars 2025 et l’expulsion ordonnée;
Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l’octroi de délais de paiement; que notamment il y a eu deux versements de 200€ par mois sur l’arriéré, ce qui permet de penser que les locataires seront en capacité à régler leur dette selon leur proposition de règlement;
Qu’il convient en conséquence d’ accorder les délais prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989;
Qu’il y a lien en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer contractuel majoré des charges récupérables; que M. et Mme [Y] seront condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 10 mars 2025, pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€.
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, comprenant notamment les frais de commandement de payer du 10 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
CONDAMNE solidairement M. [T] [Y] et Mme [N] [Y] à titre provisionnel à payer en deniers ou quittances à la Société ELOGIE SIEMP la somme de 1671,81€ au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au mois d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025, sur la somme de 1135,58€ et pour le surplus à compter de la présente décision.
FIXE l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer contractuel majoré des charges récupérables dûment justifiées.
CONDAMNE solidairement M. et Mme[Y] à payer, à titre provisionnel à la Société ELOGIE SIEMP l’indemnité d’occupation mensuelle précitée, à compter du 10 mars 2025, et jusqu’à libération effective des lieux, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire.
SUSPEND les effets de ladite clause.
DIT que M. et Mme[Y] pourront se libérer de la dette par mensualités de 200€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité (8ème) étant majorée du solde.
DIT que si M. et Mme[Y] se libèrent ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
DIT qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
DIT qu’en ce cas les locataires devront quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE M. et Mme [Y] à payer à la Société ELOGIE SIEMP la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE M. et Mme [Y] aux entiers dépens comprenant notamment les frais de commandement de payer du 10 janvier 2025.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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