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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 9 févr. 2026, n° 24/11673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RHONE, ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/11673 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IPU
AFFAIRE :
Mme [I] [F] (Maître [G] de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/
[Z] ASSURANCES (Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS)
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 09 Février 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [F] née le 5 mars 1980 à Marseille (13)
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 80 03 13 055 174 61
agissant en qualité de représentante légale de ses enfants :
Monsieur [D] [B] né le 19 janvier 2009 à Marseille (13)
Monsieur [X] [B] né le 19 janvier 2009 à Marseille (13)
demeurant ensemble 7 avenue des Lauriers, villa n° 2,13340 ROGNAC
représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
[Z] ASSURANCES, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 063 797 dont le siège social est 8/10 rue d’Astorg 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2022, alors qu’il étaient passagers d’un véhicule conduit par leur mère Mme [I] [F], [D] [B] et [X] [B] ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la SA [Z] Assurances
Par ordonnance du 29 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SA [Z] Assurances à payer à [D] [B] et [X] [B], représentés par Mme [I] [F], une provision de 2 200 euros chacun à valoir sur la réparation de leurs préjudices et ordonné des expertises médicales.
Les expertises ont été confiées au docteur [N], lequel a rendu ses rapports le 28 décembre 2023.
Par courrier du 28 juin 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a émis à l’égard de [D] [B] et de [X] [B] des offres indemnitaires, respectivement à hauteur de 4 917 euros et 3 217 euros.
En désaccord avec l’assureur, Mme [I] [F], en qualité de représentante légale de [D] [B] et [X] [B], a assigné, par actes de commissaire de justice du 3 septembre 2024, la SA [Z] Assurances, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA [Z] Assurances à payer au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de [D] [B] la somme de 10 467,50 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle et de la créance de la CPAM,
— condamner la SA [Z] Assurances à payer au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de [X] [B] la somme de 7 867,50 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle et de la créance de la CPAM,
— condamner la SA [Z] Assurances au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, la SA [Z] Assurances demande au tribunal de :
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par Mme [I] [F], agissant pour le compte de [D] [B] et [X] [B], et la débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes allouées à Mme [I] [F] les indemnités provisionnelles d’un montant unitaire de 2 200 euros,
— déduire des sommes allouées à Mme [I] [F] la créance des organismes sociaux,
— enjoindre Mme [I] [F] de justifier de la réalité du port du collier cervical par tout moyen autre que des attestations,
— à défaut, débouter Mme [I] [F] de ses demandes au titre du préjudice esthétique temporaire,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, ou à défaut qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante,
— débouter Mme [I] [F] du surplus de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à condamnation aux titres de l’article 700 et des dépens,
— laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 28 avril 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 5 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation du préjudice corporel de [D] [B]
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la SA [Z] Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser [D] [B] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 janvier 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime des cervicalgies, des lombalgies, des vertiges ainsi qu’un choc psychologique. La date de consolidation a été fixée au 4 juillet 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités scolaires du 18 au 22 janvier 2022,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 18 janvier 2022 au 3 février 2022 (17 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel du 4 février 2022 au 4 juillet 2022 (151 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 1%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de [D] [B], âgé de 13 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, les demandeurs communiquent une note d’honoraires établie par le docteur [P] [L], pour une prestation d’assistance de [D] [B] à l’examen expertal du docteur [N] du 14 novembre 2023, d’un montant de 400 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise de [D] [B] à hauteur de 400 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 18 janvier 2022 au 3 février 2022 (17 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel du 4 février 2022 au 4 juillet 2022 (151 jours).
Ce poste de préjudice sera évalué sur une base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 619,20 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et compte tenu de la nature du fait traumatique et du contenu du rapport d’expertise afférent aux lésions et traitements mis en oeuvre il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire mais le rapport mentionne la prescription d’un collier cervical, lequel aurait été porté pendant 15 jours. Le port d’un collier cervical souple fait partie des traitements usuels des traumatismes du rachis cervical. Il affecte nécessairement l’apparence de son porteur. Le rapport d’expertise, associé à la cohérence des lésions constatées avec le traitement considéré, constituent des éléments probatoires suffisants.
Il n’y a pas lieu d’enjoindre le demandeur à produire d’autres éléments afin d’en justifier.
Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 200 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
[D] [B] était âgé de 13 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 2 150 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 400,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 619,20 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 200,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 150,00 euros
TOTAL 7 369,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 200,00 euros
RESTANT DÛ 5 169,20 euros
La SA [Z] Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser [D] [B] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 janvier 2022.
Sur la demande en réparation du préjudice corporel de [X] [B]
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la SA [Z] Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser [X] [B] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 janvier 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime des cervicalgies, des dorsolombalgies, ainsi qu’un choc psychologique. La date de consolidation a été fixée au 4 juillet 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités scolaires du 18 au 22 janvier 2022,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 18 janvier 2022 au 3 février 2022 (17 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel du 4 février 2022 au 4 juillet 2022 (151 jours),
— des souffrances endurées de 2/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de [X] [B], âgé de 13 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, les demandeurs communiquent une note d’honoraires établie par le docteur [P] [L], pour une prestation d’assistance de [X] [B] à l’examen expertal du docteur [N] du 14 novembre 2023, d’un montant de 400 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise de [X] [B] à hauteur de 400 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 18 janvier 2022 au 3 février 2022 (17 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel du 4 février 2022 au 4 juillet 2022 (151 jours).
Ce poste de préjudice sera évalué sur une base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 619,20 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et compte tenu de la nature du fait traumatique et du contenu du rapport d’expertise afférent aux lésions et traitements mis en oeuvre il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire mais le rapport mentionne la prescription d’un collier cervical, lequel aurait été porté pendant 15 jours. Le port d’un collier cervical souple fait partie des traitements usuels des traumatismes du rachis cervical. Il affecte nécessairement l’apparence de son porteur. Le rapport d’expertise, associé à la cohérence des lésions constatées avec le traitement considéré, constituent des éléments probatoires suffisants.
Il n’y a pas lieu d’enjoindre le demandeur à produire d’autres éléments afin d’en justifier.
Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 200 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 400,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 619,20 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 200,00 euros
TOTAL 5 219,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 200,00 euros
RESTANT DÛ 3 019,20 euros
La SA [Z] Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser [X] [B] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 janvier 2022.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA [Z] Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA [Z] Assurances, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [I] [F], en qualité de représentante légale de [D] [B] et [X] [B], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera ni écartée ni limitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de [D] [B], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 400,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 619,20 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 200,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 150,00 euros
TOTAL 7 369,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 200,00 euros
RESTANT DÛ 5 169,20 euros
Evalue le préjudice corporel de [X] [B], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 400,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 619,20 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 200,00 euros
TOTAL 5 219,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 200,00 euros
RESTANT DÛ 3 019,20 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA [Z] Assurances à payer à [D] [B], représenté par sa mère Mme [I] [F], en deniers ou quittances, la somme totale de 5 169,20 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 18 janvier 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA [Z] Assurances à payer à [X] [B], représenté par sa mère Mme [I] [F], en deniers ou quittances, la somme totale de 3 019,20 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 18 janvier 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA [Z] Assurances à payer à Mme [I] [F], en qualité de représentante légale de ses enfants [D] [B] et [X] [B], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA [Z] Assurances aux entiers dépens,
Déboute les demandeurs du surplus de leurs demandes,
Déboute la SA [Z] Assurances de sa demande d’injonction de communiquer,
Dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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