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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 15 mai 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | aux droits de la SCI ALLIZARD G.P, SCI ALLIZARD G.P |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00327 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DJYN
[D] [G] [L] [W] épouse [S] venant aux droits de la SCI ALLIZARD G.P
[F] [B] [X] [S] venant aux droits de la SCI ALLIZARD G.P
C/
[R] [M]
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEURS :
Madame [D] [G] [L] [W] épouse [S]
venant aux droits de la SCI ALLIZARD G.P
née en 2805 à ST QUENTIN (02100)
14 rue Raymond Carlier
02110 FIEULAINE
comparante en personne
Monsieur [F] [B] [X] [S]
venant aux droits de la SCI ALLIZARD G.P
né le 25 Février 1954 à ST QUENTIN (02100)
14 rue Raymond Carlier
02110 FIEULAINE
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Madame [R] [M]
née le 02 Avril 1979 à CAMBRAI (59400)
38 bis rue de Naves
Maison D
59400 CAMBRAI
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy HILGER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 27 Mars 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 15 Mai 2025 par Geoffroy HILGER , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : M. et Mme [S]
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé sous seing privé en date du 13 avril 2023, la S.C.I. ALLIZARD G.P. a donné à bail à Madame [R] [M] un local à usage d’habitation situé 38 bis Rue de Naves, maison D, à CAMBRAI (59400) moyennant un loyer mensuel révisable de 750 euros.
Par acte authentique du 29 mars 2024, la S.C.I. ALLIZARD G.P. a vendu la pleine propriété du bien à Monsieur [F] [S] et Madame [D] [W] épouse [S].
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1 062 euros.
Les impayés de loyers ont été signalés le 2 septembre 2024 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, Monsieur [F] [S] et Madame [D] [W] épouse [S] ont fait assigner Madame [R] [M] et « sollicitent du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de CAMBRAI, compétent matériellement en vertu de l’article L.213-4-4 du Code de l’Organisation Judiciaire et compétente territorialement en vertu de l’article R.213-9-7 du Code de l’Organisation Judiciaire, de :
2 / En conséquence, ordonner l’expulsion des preneurs, de leur personne, de toute personne de leur chef et de tout bien, avec si nécessaire, le concours de la force publique ;
3 / Condamner Madame [M] [R] au paiement de la somme détaillé ci-dessus, soit pour un montant de 2 692,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2024, jour du commandement de payer les loyers ;
4 / Condamner Madame [M] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et ce jusqu’au départ effectif du logement ;
5 / Condamner Madame [M] [R] au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
6 / Condamner Madame [M] [R] au paiement des frais et dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPEX, la présente assignation et sa notification à la CCAPEX conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; ».
L’assignation a été notifiée au préfet du département du Nord le 16 janvier 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mars 2025.
À cette audience, Monsieur [F] [S] et Madame [D] [W] épouse [S] comparaissent. Ils actualisent la dette locative à 4 045 euros au 24 mars 2025 et indiquent que les locataires sont toujours dans les lieux. Ils disent ne plus avoir de contact avec Madame [R] [M], qui ne réalise aucun paiement. Pour le reste, ils s’en rapportent à l’assignation.
Bien qu’assignée à étude, Madame [R] [M] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur l’absence de demande en acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il ressort du dispositif de l’assignation du 16 janvier 2025, à laquelle se rapportent les demandeurs lors de l’audience, que ne figure aucune demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et, par conséquent, de résiliation du bail du 13 avril 2023 conclu entre les parties.
Force est donc de constater que Monsieur [F] [S] et Madame [D] [W] épouse [S] ne sollicitent pas du juge des contentieux de la protection le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, de sorte que le juge des contentieux de la protection n’est pas saisi d’une telle demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation.
Par conséquent, en l’absence de demande visant l’acquisition de la clause résolutoire, les demandes en expulsion de la locataire ainsi qu’en condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation deviennent sans fondement.
Sur la condamnation en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [F] [S] et Madame [D] [W] épouse [S] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 24 mars 2025, la dette locative de Madame [R] [M] s’élève à la somme de 4 045 euros, terme du mois de mars inclus, au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation.
Il convient donc de condamner Madame [R] [M] au paiement de la somme de 4 045 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour la somme de 1 062 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [M] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu de sa seule condamnation en paiement des loyers et charges impayés, Madame [R] [M] sera condamnée à verser à Monsieur [F] [S] et Madame [D] [W] épouse [S] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE qu’il n’est pas saisi par Monsieur [F] [S] et Madame [D] [W] épouse [S] d’une demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail du 13 avril 2023 ;
CONSTATE en conséquence que les demandes en expulsion de la locataire ainsi qu’en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de Monsieur [F] [S] et Madame [D] [W] épouse [S] sont sans objet ;
CONDAMNE Madame [R] [M] à verser à Monsieur [F] [S] et Madame [D] [W] épouse [S] la somme de 4 045 euros (décompte arrêté au mois de mars 2025, mois de mars inclus), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 062 euros à compter du 2 septembre 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [R] [M] à verser à Monsieur [F] [S] et Madame [D] [W] épouse [S] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière Le juge de l’exécution
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