Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 2, 16 oct. 2024, n° 24/02746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 16 Octobre 2024
N° RG 24/02746 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2AX
DEMANDEUR :
Madame [Z], [L] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 12].
représentée par Me Clémentine FORTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 687
DEFENDEUR :
Monsieur [C], [K] [S]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 16]
chez [V] [Y] au [Adresse 8],
[Adresse 14]
[Localité 13]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : ARIPA, Me Clémentine FORTIER, Monsieur [C], [K] [S]
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [Z], [L] [O]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre
Madame [Z] [L] [O]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 21]
ET
Monsieur [C] [K] [S]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 18]
Lesquels se sont mariés [Date mariage 3] 2013 à [Localité 19],
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
FIXE au 13 novembre 2020 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
ORDONNE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Sur les mesures relatives aux enfants
CONFIE à Madame [O] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants,
RAPPELLE que Monsieur [S] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informée, dans la mesure du possible, des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère,
RESERVE le droit d’hébergement du père,
ACCORDE au père un droit de visite qui s’exerce, à défaut de meilleur accord entre les parties, le deuxième samedi et le deuxième dimanche de chaque mois de 10 heures à 18 heures ;
DIT que ce droit de visite s’exerce dans le département où se situe le domicile de la mère ;
DIT que les trajets pour l’exercice de son droit de visite sont à la charge du père et que, sauf meilleur accord des parties, les passages de bras se font devant le commissariat, ou la gendarmerie, le plus proche du domicile de la mère ;
DIT que ce droit sera suspendu pendant les périodes de vacances scolaires en cas de séjour des enfants hors du département de résidence de la mère de plus de 7 jours consécutifs, à charge pour la mère d’en aviser le père, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois à l’avance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT, qu’à défaut d’accord amiable, le parent bénéficiaire du droit de visite devra prévenir 72 heures à l’avance s’il souhaite exercer son droit de visite et qu’à défaut, il sera réputé y avoir renoncé ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour son droit de visite, il est, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à ce droit pour la journée concernée ;
FIXE à 350 euros par enfant et par mois, soit 700 euros par mois, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments, notamment si le droit de visite et d’hébergement du parent non-hébergeant n’est pas exercé selon l’amplitude prévue par la présente décision,
INDEXE cette contribution sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée de plein droit chaque année le mois anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
autres saisies,
paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant/des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
CONSTATE que Madame [O] a produit une plainte à l’encontre de Monsieur [S] pour des faits de harcèlement sur elle-même ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
REJETTE la demande de partage des frais exceptionnels des enfants ;
REJETTE la demande portant sur le changement de nom d’usage des enfants ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Madame [O] aux dépens,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les tiers qui interviennent dans la vie des enfants mineurs, dès lors qu’ils ont été avertis de la séparation du couple parental, sont tenus d’une obligation d’information à l’égard de chacun des parents, laquelle pèse notamment sur les administrations, organismes publics ou privés, le personnel médical, les directeurs d’école et chefs d’établissements ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le16 octobre 2024 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/02746 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2AX
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 16 Octobre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alexandra ROELENS
Greffier : Charlotte BOUEZ
Dans la cause entre :
Madame [Z], [L] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 22]
[Adresse 6] [Localité 17].
[Localité 12].
représentée par Me Clémentine FORTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 687
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [C], [K] [S]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 16]
chez [V] [Y] au [Adresse 9]
[Localité 13]
défaillant
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Lien suffisant ·
- Demande reconventionnelle ·
- Demande
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Épouse
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Capital ·
- Jugement ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consultant ·
- Mobilité ·
- Activité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Médecin ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Compensation
- Locataire ·
- L'etat ·
- Peinture ·
- Éclairage ·
- Ampoule ·
- Usage ·
- Réparation ·
- Électricité ·
- Charges ·
- Montant
- Contribution ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Copie ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Assurance des biens ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Statuer ·
- Surseoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition
- Habitat ·
- Bail ·
- Logement ·
- Transfert ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Nationalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Médias ·
- Observation ·
- Plateforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Délais ·
- Versement
- Asile ·
- Garde à vue ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- République ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.