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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 5 mai 2026, n° 25/02026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
Minute :
DOSSIER N° : N° RG 25/02026 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6TC
AFFAIRE :
[V] [O], [M] [Y], [G] [D], [E] [W] épouse [Y]
C/
[B] [H] [J], [S] [A], [Z], [T] [L]
DEMANDEURS
Monsieur [V] [O], [M] [Y]
né le 25 Mars 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [D], [E] [W] épouse [Y]
née le 09 Avril 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparants
DEFENDEURS
Madame [B] [H] [J]
née le 27 Septembre 1999 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [S] [A], [Z], [T] [L]
né le 28 Décembre 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparants
Le 06.05.2026
copie exécutoire délivrée à :
csts [Y]
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Avril 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2025, Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [Y], née [W], ont donné à bail à Monsieur [S] [L] et à Madame [B] [J] une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5] (Vendée) moyennant un loyer mensuel de 855 €, révisable annuellement, outre les charges récupérables.
Le contrat de bail contient une clause de solidarité entre les preneurs.
Le 15 septembre 2025, Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [Y], née [W], ont fait délivrer à Monsieur [S] [L] et à Madame [B] [J] un commandement de payer un arriéré de loyers rappelant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte en date du 2 décembre 2025, Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [Y], née [W], ont assigné Monsieur [S] [L] et Madame [B] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail au 16 novembre 2025 par application de la clause résolutoire incluse au contrat,
— au besoin, que la résiliation du bail soit prononcée
— l’expulsion des défendeurs, et de tout occupant de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,
— la réduction à quinze jours du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution
— la condamnation de Monsieur [S] [L] et Madame [B] [J] à leur payer :
— 2 650,13 € au titre des loyers impayés au mois de 18 novembre 2025 , échéance de novembre non comprise, avec intérêts au taux légal
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux,
— la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée
— la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— la condamnation de Monsieur [S] [L] et Madame [B] [J] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 15 septembre 2025et de l’assignation.
A l’audience du 7 avril 2026, Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [Y], née [W], ont maintenu leurs demandes. Ils ont indiqué que l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 6 375 € au jour de l’audience, sous déduction de l’allocation pour le logement de 162 €; l’échéance mensuelle s’élève actuellement à la somme de 893 €.
Les prétentions et moyens des requérants sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [S] [L] et Madame [B] [J] n’ont pas comparu, ni nétaient représentésà l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS :
Sur la demande principale
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour non-paiement du loyer ou des charges prend effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation est notifiée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins six semaines avant l’audience. Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé.
En l’espèce, un commandement de payer la somme de 1 469,13 € au titre des loyers rappelant la clause résolutoire a été délivré le 15 septembre 2025 à Monsieur [S] [L] et Madame [B] [J]. Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives par voie électronique le 16 septembre 2025.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
L’assignation en expulsion a été notifiée au préfet par voie électronique le 3 décembre 2025 soit six semaines avant l’audience.
Il convient donc de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 17 novembre 2025 .
Par conséquent, il sera ordonné à Monsieur [S] [L] et à Madame [B] [J] de libérer les lieux de tous meubles et de tous occupants de leur chef, dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Passé ce délai, Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [Y], née [W], pourront faire procéder à leur expulsion, si besoin avec le concours de la force publique.
Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [Y], née [W], ne justifient d’aucun motif légitime au soutien de leur demande de réduction du délai de deux mois après la délivrance du commandement pour quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Cette demande sera rejetée.
Monsieur [S] [L] et Madame [B] [J] seront condamnés à payer Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [Y], née [W], une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux..
Sur l’arriéré locatif.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 expose les obligations principales du locataire, la première étant l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. Il appartient à Monsieur [S] [L] et Madame [B] [J] de rapporter la preuve du paiement. Il résulte du décompte produit par Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [Y], née [W], que Monsieur [S] [L] et Madame [B] [J] n’ont pas réglé l’intégralité des sommes auxquelles ils étaient tenus et qu’ils restent devoir la somme de 6 213 € au 31 mars 2026, déduction faite de l’APL.
Monsieur [S] [L] et Madame [B] [J] seront condamnés à payer cette somme à Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [Y], née [W], avec intérêts au taux légal.
Sur la demande de dommages et intérêts.
Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, “ Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [Y], née [W], ne caractérisent aucun dommage spécifique de sorte qu’il ne sera pas fait droit à leur demande.
Sur les demandes accessoires.
Monsieur [S] [L] et Madame [B] [J] , qui succombent à l’instance, seront condamnés à payer à Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [Y], née [W], la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils supporteront les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 15 septembre 2025 et de l’assignation.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Constate la résiliation du bail à la date du 17 novembre 2025 par l’effet de la clause résolutoire insérée au contrat conclu entre Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [Y], née [W], d’une part et Monsieur [S] [L] et Madame [B] [J] d’autre part
Ordonne à Monsieur [S] [L] et Madame [B] [J] de libérer les lieux de tous meubles et de tous occupants de leur chef, dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Dit qu’à défaut, Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [Y], née [W], pourront faire procéder à leur expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Rejette la demande de réduction du délai prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Condamne Monsieur [S] [L] et Madame [B] [J] à payer à Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [Y], née [W], une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux.
Condamne Monsieur [S] [L] et Madame [B] [J] à payer à Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [Y], née [W], la somme de 6 213 € au 31 mars 2026 avec intérêts au taux légal.
Déboute Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [Y], née [W], du surplus de leurs demandes.
Condamne Monsieur [S] [L] et Madame [B] [J] à payer à Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [Y], née [W], la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [S] [L] et Madame [B] [J] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 15 septembre 2025 et de l’assignation.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution à titre provisoire de la décision.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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