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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 avr. 2026, n° 25/01962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01962 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LUR
AFFAIRE : [L] [A] [H] C/ Société [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [A] [H]
né le 21 Août 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société [E]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Mars 2026 – Délibéré prorogé au 30 Mars 2026
ELEMENTS DU LITIGE
Monsieur [L] [A] [H] a acquis en 2021 un véhicule d’occasion de marque TOYOTA modèle [Localité 2] immatriculé [Immatriculation 1].
En raison de plusieurs dysfonctionnements, Monsieur [L] [A] [H] a confié son véhicule à la Société [E] en juillet 2025, ayant établi après diagnostic que le système d’embrayage était défaillant et qu’un remplacement du kit d’embrayage était nécessaire.
Après son intervention, la Société [E] a informé Monsieur [L] [A] [H] qu’elle n’était pas parvenue à réaliser la procédure d’apprentissage du nouveau kit d’embrayage.
Monsieur [L] [A] [H] indique avoir fait remorquer son véhicule au garage TOYOTA SIVAM à [Localité 3], puis au garage L’ATELIER FRED AUTO à [Localité 4], qui ont tous deux refusé d’intervenir sur le véhicule, qualifié d’irréparable.
Le véhicule de Monsieur [L] [A] [H] a été remorqué à son domicile, sis [Adresse 3] à [Localité 5] où il est toujours immobilisé.
Par un courrier recommandé du 1er septembre 2025, Monsieur [L] [A] [H] a mis en demeure la Société [E] d’avoir à rembourser la somme totale de 7.991 euros en réparation des différents préjudices subis du fait de l’intervention de cette dernière sur le véhicule.
En l’absence de réponse, Monsieur [L] [A] [H] a assigné la Société [E] par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, aux fins de :
— Juger la demande de Monsieur [H] recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— Désigner tel expert qu’il plaira aux fins d’examiner le véhicule de marque TOYOTA type [Localité 2] immatriculé [Immatriculation 1] et déterminer les causes de la panne antérieure à l’intervention de la société [E] et si les réparations du garage [E] ont été effectuées dans les règles de l’art ;
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 février 2026, la Société [E] sollicite du juge des référés de :
— Constater que la Société [E] ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire sous les plus expresses protestations et réserves sur les responsabilités et les garanties ;
— Compléter la mission de l’expert comme suit :
o Dire si le véhicule était irréparable avant l’intervention de la société [E] ;
o Dire si l’intervention de la société [E] constitue l’unique cause de l’irréparabilité du véhicule ;
— Dire et juger que les frais d’expertise seront supportés par Monsieur [L] [A] [H] ;
— Condamner Monsieur [L] [A] [H] aux dépens.
L’audience a eu lieu le 2 mars 2026.
Le délibéré a été fixé au 24 avril 2026 et prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Compte tenu des pièces produites, notamment la facture du véhicule, la facture de remorquage et le courrier de mise en demeure du 1er septembre 2025, il apparaît que Monsieur [L] [A] [H] présente un intérêt légitime à voir ordonner une expertise du véhicule TOYOTA modèle [Localité 2] immatriculé [Immatriculation 1].
Sur les dépens
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code.
Par conséquent, Monsieur [L] [A] [H] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffière, statuant publiquement par ordonnance provisoire contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
RECEVONS Monsieur [L] [A] [H] en sa demande ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[I] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
expert près la cour d’appel de LYON
avec pour mission de :
— Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat ;
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige ;
— Se faire communiquer tous les documents de la cause ;
— Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles ;
— Rechercher et reconstituer l’historique du véhicule TOYOTA modèle [Localité 2] immatriculé [Immatriculation 1] ;
— Examiner le véhicule, décrire ses caractéristiques et son état actuel ;
— Vérifier les désordres allégués par le demandeur, les décrire et en déterminer les causes et l’origine ;
— Déterminer les causes de la panne antérieure à l’intervention de la société [E] et si les réparations du garage [E] ont été effectuées dans les règles de l’art ;
— Dire si le véhicule était irréparable avant l’intervention de la société [E] et si l’intervention de la société [E] constitue l’unique cause de l’irréparabilité du véhicule ;
— Donner son avis sur l’importance des préjudices éventuellement subis par Monsieur [L] [A] [H] et en fournir une évaluation ;
— Donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
— Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci ;
— Dire que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
— Dire que l’Expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
FIXONS à 4000 le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [L] [A] [H] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 7] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]
RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 janvier 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [A] [H] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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