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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 11 mars 2026, n° 24/02122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 11 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/02122 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SO5W / JAF Cab 3
AFFAIRE : [W] / [V]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 Mars 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Novembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 13 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 180
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [V] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 443
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
PRONONCE par application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
.Hadj[X] [W], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (81)
et de
.[E] [V], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (46)
mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 7] (31)
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 09 septembre 2023,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
DÉCLARE les demandes relatives à l’attribution des véhicules et tendant à voir constater qu’il n’y a pas lieu à désigner un notaire en vue de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux en l’absence de bien commun mobilier ou immobilier et de domicile conjugal irrecevables,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
CONSTATE que [Y] [W] ne sollicite aucune somme au titre de la prestation compensatoire,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
LE GREFFIER LE JUGE
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