Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 21/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00277 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-I34M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [32]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
EN PRESENCE DE :
[23], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [16]
[Adresse 39]
[Localité 7]
représentée par Mme [R], munie d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [H] [G]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 12 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
Me Cathy NOLL
[S] [X]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[23], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [16]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 7 octobre 1936, Monsieur [S] [X] a travaillé pour le compte des [37] ([36]), devenues par la suite l’établissement public [19] ([18]), du 1er août 1951 au 28 juin 1957 et du 1er novembre 1957 au 31 décembre 1984. Il a occupé les postes de trieur (Jour), apprenti mineur, aide piqueur +aide conducteur machine, déhouilleur, raucheur et boutefeu.
Par requête du 16 mars 2021, Monsieur [S] [X] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des [19] dans la survenance de sa maladie « carcinomes basocellulaires de la peau » au titre du tableau 16BIS A, dont l’origine professionnelle a été reconnue par la [23] suite à un premier avis favorable du [20] ([25]) de Strasbourg Alsace Moselle en date du 7 septembre 2017.
Par jugement avant dire droit du 20 janvier 2023, le tribunal a annulé l’avis du [28] et a désigné le [26] afin de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [X], et réservé les droits des parties dans l’attente de cet avis.
Le [27] a rendu le 18 septembre 2023 un avis favorable et retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [14] ([23]) de Moselle agit pour le compte de la [13] ([15]) – [10].
Il convient également de préciser que le 1er janvier 2008, l’EPIC [19] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation des [19] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 10 octobre 2024, elle a reçu fixation à l’audience publique du 12 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [S] [X], représenté par son avocat s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives n°4 et au bordereau de pièces reçu au greffe le 8 octobre 2024.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [S] [X] demande au Tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé;
— rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par 1'Agent Judiciaire de l’État venant aux droits de l’ancien EPIC [19] suite à la clôture de sa liquidation, ainsi le cas échéant de la [23] intervenant pour l’AMM;
A toutes fins utiles, au vu des articles L461-1 alinéa 3 et alinéa 5 et R 142-24-2 du CSS
lui donner acte de ce qu’avant dire droit, il ne s’oppose pas à la désignation pour avis d’un second [31] tout état de cause,
— dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint présente un caractère professionnel, sans que le recours à un [25] ne soit nécessaire ;
— dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [38], pour laquelle intervient l’AJE;
Par conséquent,
— fixer au maximum la majoration des indemnités et de la rente dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité sociale ;
— fixer le point de départ de la majoration de la rente allouée par la caisse à la date du 25 novembre 2016,
dire et juger que la majoration maximum des indemnités suivra l’évolution de son taux d’IPP en cas d’aggravation de son état santé et qu’elle prendra effet à la date du taux accordé au titre de l’aggravation,dire et juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant,fixer l’indemnisation des préjudices comme suit :Réparation du préjudice causé par les souffrances physiques : 20 000 euros ;Réparation du préjudice causé par la souffrance morale : 25 000 euros ;Réparation du préjudice d’agrément : 15 000 euros ;Réparation du préjudice esthétique : 15 000 euros ;dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;Condamner l’Agent Judiciaire de l’État, venant aux droits de l’ancien EPIC [19] suite à la clôture de sa liquidation au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçues en date du 21 octobre 2024.
Suivant ses conclusions, il demande au tribunal de :
Avant dire droit :
prononcer la nullité de l’avis rendu le 18 septembre 2023 par le [30] et désigner un nouveau [25] avec pour mission de dire s’il existe un lien de causalité entre la maladie de Monsieur [X] et son activité professionnelle ;A titre principal,
débouter Monsieur [X] et l’AMM de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’étant pas rapportée;A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur était retenue,
débouter Monsieur [X] de ses demandes d’indemnisation formulées au titre des prétendues souffrances physiques et morales endurées, au titre d’un préjudice d’agrément et du préjudice esthétique;Plus subsidiairement encore,
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires;En tout état de cause,
rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC.
La [24] n’a pas conclu après l’avis du [25] de la région Bourgogne Franche Comté.
Dans ses dernières écritures du 28 septembre 2021, la [24], intervenant pour le compte de la [13] (« [15] »), régulièrement représentée à l’audience par Madame [R], munie d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de :
Lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [19] ([9]) ;Le cas échéant,
Lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par Monsieur [X] ;En tout état de cause, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1.952,33 euros ;Prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] ;Constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [X] consécutivement à sa maladie professionnelle ;Lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par Monsieur [X] ;Le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°16 bis de Monsieur [X] ;Condamner l’AJE à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la régularité de l’avis du [25] et la demande de désignation d’un nouveau [25]
En l’espèce, l’AJE sollicite l’annulation de l’avis du [25] de la région Bourgogne Franche Comté du 18 septembre 2023 car l’ingénieur conseil chef du service de prévention du régime minier n’a pas été entendu, et car ledit [25] a rendu son avis en faisant référence à l’avis annulé du [29].
*******************
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (…)
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 (…) ».
L’article R.142-24-2 du même code dispose que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L.461-1. »
Par ailleurs, l’article D.461-30 dudit code, dans sa version applicable au litige, précise que :
« Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Enfin, dans le secteur de la sécurité sociale dans les mines, il convient de préciser que, par application du décret n° 94-1207 du 26 décembre 1994, le [25] doit entendre le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement ([35]), devenu le directeur de la [33] ([34]), au lieu de l’ingénieur-conseil de la [17].
En toute hypothèse, cette obligation n’a été supprimée que le 23 avril 2019 et reste applicable dans la mesure où la déclaration de la maladie date, en l’espèce, de 2016.
Il résulte donc de ce texte que le comité ne pouvait régulièrement statuer qu’après avoir entendu ce directeur.
Il ressort également de l’avis du [25] de la région Bourgogne Franche Comté du 18 septembre 2023 que celui se réfère à l’avis du [29] du 7 septembre 2017 qui a été annulé par jugement du 20 janvier 2023.
Dès lors, cet avis est irrégulier et doit être annulé.
Il incombe au Tribunal de céans, en application de l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale, de recueillir, avant de statuer, l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient dès lors, avant dire droit, de désigner le [25] de la région Auvergne Rhône Alpes afin de se prononcer sur le lien direct que présentait ou non la pathologie déclarée par Monsieur [X] avec son travail habituel.
Ce [25] devra impérativement recueillir cet avis, et d’autre part motiver sa décision sans faire référence aux autres avis annulés, et plus généralement répondre à la question centrale en tant que telle, sans considérer qu’elle agit comme un comité d’appel du précédent comité, en appréciant si des éléments nouveaux justifient ou non de dire autre chose que celui-ci.
La [24] veillera tout particulièrement, en considération de l’ancienneté du litige, que le service médical produise au plus vite l’entier dossier au comité désigné.
Par ailleurs, eu égard en l’espèce à la durée écoulée entre la fin du contrat de travail en 1984 et la date de déclaration de la maladie en 2016, si l’avis du médecin du travail paraît impossible à obtenir, il appartient à la caisse ou au [25] d’en faire mention.
Les droits des parties seront réservés dans l’attente de cet avis.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant par jugement contradictoire avant dire droit, par mise à disposition au greffe :
En premier ressort,
ANNULE l’avis rendu par le [22] du 18 septembre 2023 ;
Avant dire droit,
DÉSIGNE le [21] avec mission de :
prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Monsieur [S] [X], qui devront être communiquées au [25] par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement , à l’adresse suivante : [Adresse 3];
répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [S] [X] sous la forme d’un « cancer primitif de la peau » et son travail habituel ? »
y répondre de façon motivée, par avis propre, et sans référence aux avis précédents annulés du [28] et du [25] de la région Bourgogne Franche Comté ;
RAPPELLE que le comité devra obligatoirement entendre le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant et pourra également, à son initiative, entendre le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs ;
DIT que la [24] devra adresser le dossier médical de l’assuré au [25] saisi, sans qu’aucune sollicitation du [25] ne soit nécessaire en ce sens, et qu’en cas d’impossibilité de recueillir l’avis du médecin du travail, il devra en être fait mention ;
DIT qu’en application de l’article D.461-35 du Code de la Sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 15 Janvier 2025 à 10h00, les parties étant dispensées de comparaître ;
DIT que la [24] et Monsieur [S] [X] devront adresser leurs conclusions au Tribunal dans les DEUX MOIS suivant la notification de l’avis du [25] ;
DIT l’AJE pourra répondre aux conclusions de la [23] et de Monsieur [S] [X], dans les DEUX mois suivants la notification de leurs conclusions ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Niger ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Évocation ·
- Audience ·
- Motif légitime ·
- Minute ·
- Date
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Méditerranée ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Caducité
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Part ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de commerce ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Titre
- Développement ·
- Indemnité ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Bail ·
- Titre ·
- Accessoire ·
- Référé ·
- Demande
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Identité ·
- Billet ·
- Risque
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit lyonnais ·
- Vente ·
- Banque ·
- Prorogation ·
- Société générale ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Saisie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Suspensif ·
- Accès aux soins ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause pénale ·
- Enseigne ·
- Facture ·
- Facturation ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Commande ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Décret n°94-1207 du 26 décembre 1994
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.