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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 2 avr. 2026, n° 22/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, ayant pours société de gestion la Société EQUITIS GESTION, S.A. LE CREDIT LYONNAIS, S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
SURSIS A STATUER + PROROGATION COMMANDEMENT
N° RG 22/00028 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WOON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION :Madame Marie BOUGNOUX / Sophie LADOUES-DRUET, Vice-Présidente
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON lors des débats
Madame Céline GABORIAU lors de la mise à disposition
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 954.509.741, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1], étant précisé que LCL a constitué pour mandataire le CREDIT LOGEMENT dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (33), de nationalité Française
[Adresse 3]
représenté par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
CRÉANCIERS INSCRITS
S.A. BNP PARIBAS
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 662.042.449, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au barreau de BORDEAUX,
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE,
ayant pours société de gestion la Société EQUITIS GESTION, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 431.252.121, dont le siège social est [Adresse 5]
[Adresse 6] et représentée par la Société MCS ET ASSOCIES,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 334.537.206, agissant en qualité
de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette
qualité chez Société MCS ET ASSOCIES, [Adresse 7]
représentée par Maître Louis COULAUD de la AARPI CB2P AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
INTERVENANT VOLONTAIRE
venant aux droits de la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE à la suite d’un acte de cession de créance en date du 29 juillet 2024 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SCP THOMAZON AUDRANT BICHE, commissaire de Justice à PARIS, en date du 20 septembre 2024 conetnant une annexe visant nommément la Société UNION VINICOLE DE GIRONDE dont M. [U] [X] est caution
Société Anonyme de droit suédois, immatriculée au RCS de [Localité 5] (SUEDE) sous le numéro 556012-8489, dont le siège social est [Adresse 8] (SUEDE), agissant poursuites et diligences de sa succursale française, inscrite au RCS de [Localité 6] METROPOLE sous le numéro 843 407 214, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
représentée par Maître Hubert BIARD de la SELARL CVS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Bertrand LARONZE de la SELARL CORNET – VINCENT – SEGUREL, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
S.A. SOCIETE GENERALE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 552 120 222, venant aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS, en suite de l’opération de fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE, société absorbante, d’une part, et le CREDIT DU NORD et ses filiales (SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC), BANQUE COURTOIS, BANQUE TARNEAUD, BANQUE LAYDERNIER, BANQUE RHONE-ALPES, BANQUE NUGER et BANQUE KOLB, sociétés absorbées, d’autre part, ladite fusion absorption étant devenue définitive en date du 1er janvier 2023,
prise en ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 9]
représentée par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 12 mars 2026, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la SA CREDIT LYONNAIS agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 21 mars 2016 par maître [T], notaire à [Localité 7], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 janvier 2022 publié le 24 février 2022 Volume 2022 S n°30 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 1 portant sur un bien immobilier situé à [Adresse 10], cadastré section B numéros [Cadastre 1] pour 13a 78ca, [Cadastre 2] pour 3a 80ca et [Cadastre 3] pour 8a 10ca, plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente appartenant à monsieur [U] [X],
Vu l’assignation délivrée le 17 mars 2022, à la requête de la SA LE CREDIT LYONNAIS (ci-après dénommée la SA LCL) à l’encontre de monsieur [U] [X], aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 5 mai 2022,
Vu le dépôt le 22 mars 2022 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu la dénonciation de la procédure de saisie immobilière aux créanciers inscrits,
Vu le jugement d’orientation du 23 mai 2024 dont le dispositif est le suivant :
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois, en qualité de créancier inscrit,
Rejette la fin de non-recevoir de monsieur [U] [X] tirée du défaut d’intérêt à agir de la SA LE CREDIT LYONNAIS,
Déboute monsieur [U] [X] de sa demande de nullité du protocole transactionnel,
Fixe la créance de la SA CREDIT LYONNAIS à la somme de 340 380,16 € arrêtée au 20 novembre 2023, outre intérêts, frais et accessoires jusqu’au règlement définitif,
Déboute monsieur [U] [X] de l’ensemble de ses autres contestations relatives à la créance de la SA LE CREDIT LYONNAIS,
Déboute monsieur [U] [X] de ses demandes à l’encontre du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS,
Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 19 septembre 2024 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 90.0000€,
Désigne Maître [R] [E], avec faculté de substitution aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures,
Autorise le créancier poursuivant à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.avoventes.fr ainsi que sur le site Internet www.dynamis-europe.com
Dit que monsieur [U] [X] ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire , en présence d’un huissier , si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté
de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.”
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2] du 7 novembre 2024 qui confirme la vente forcée et fixe la créance à la somme de 351 944,57 €.
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la SA HOISTFINANCE AB, créancier inscrit,
Vu le jugement du 16 janvier 2025 dont le dispositif est le suivant:
“CONSTATE l’intervention volontaire de la société de droit danois HOIST FINANCE AB, venant aux droits d” la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, en qualité de créancier inscrit et déclarant,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du jeudi 10 avril 2025 à 15 heures, la présente décision valant convocation à l’audience,
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement ;Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.”
Vu le jugement du 3 avril 2025 ayant ordonné le report de la vente et renvoyé l’affaire à l’audience du 6 novembre 2025.
A l’audience du 12 mars 2026, la SA LE CREDIT LYONNAIS sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir.
Elle demande également la prorogation de cinq années du commandement de payer valant saisie immobilière, outre la mention du jugement en marge de la publication du commandement et la condamnation de Monsieur [X] aux dépens.
Seules la SA BNP PARIBAS, la SA SOCIETE GENERALE et la SARL WINE NOTE étaient représentées à l’audience, aucune ne s’opposant à la demande.
MOTIFS
1) Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 378 du Code de Procédure Civile prévoit que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Il est constant que la faculté, pour la juridiction saisie, de prononcer un sursis à statuer, ne connait pas d’exception en matière de saisie immobilière.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [X] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] du 7 novembre 2024, par acte du 9 janvier 2025, la vente forcée prévue le 3 avril 2025 ayant été reportée.
S’il est constant que le pourvoi n’a pas d’effet suspensif, le pourvoi à intervenir doit statuer sur l’intérêt à agir du créancier poursuivant et le bienfondé de la créance invoquée au soutien de la procédure de saisie immobilière dont la poursuite pourrait rendre d’éventuelles restitutions impoossibles.
Par conséquent, pour l’ensemble de ces raisons, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande en vente forcée dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de Cassation sur le pourvoi régularisé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 2] du 7 novembre 2024.
2) Sur la prorogation du commandement:
L’article R321-22 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
“Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.”
Vu l’ancienneté du commandement et la durée prévisible de la procédure, l’audience de la Cour de cassation devant évoquer le pourvoi n’ayant pas encore été fixée, il y a lieu d’ordonner la prorogation du commandement pour une durée de 5 années et la mention de la présente décision en marge du commandement ainsi que le précisera le dispositif.
3) Sur les autres demandes :
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
Ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées dans l’affaire n°22/00028, dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de Cassation sur le pourvoi régularisé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 2] du 7 novembre 2024,
Ordonne la prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 janvier 2022 publié le 24 février 2022 Volume 2022 S n°30 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 1 pour une durée de cinq années,
Ordonne la mention de la présente décision en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 janvier 2022 publié le 24 février 2022 Volume 2022 S n°30 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 1,
Renvoie à l’audience du 7 janvier 2027 à 9h30, salle 1, site [Localité 9], sauf conclusions antérieures à cette date de reprise d’instance, pour faire le point sur la procédure devant la Cour de cassation,
Réserve les dépens.
La présente décision a été signée par Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, et par Madame Céline GABORIAU, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Cadre Greffier, Le Juge de l’exécution,
C. GABORIAU M. BOUGNOUX
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