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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 mars 2026, n° 25/02141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 MARS 2026
N° RG 25/02141 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3AE3
N° de minute :
S.C.P.I. [H]
c/
S.A.S. ELGEA
DEMANDERESSE
S.C.P.I. [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Cédric BEAUDEUX de la SELEURL MALESHERBES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 81
DEFENDERESSE
S.A.S. ELGEA
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 janvier 2026, avons mis au 03 mars 2026 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2024, la société [H] a consenti un bail commercial à la société ELGEA portant sur des bureaux au 5ème étage d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], ainsi que neuf emplacements de parking au 1er sous-sol dudit immeuble, portant les n° 1 à 4, 7, 8, 9, 10 et 11 et au 2ème sous-sol portant le n°4.
Par acte du 23 juin 2025, la société [H] a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 51473,71 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société ELGEA n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la société [H] a, par acte de commissaire de justice du 29 août 2025, assigné la société ELGEA devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 20 janvier 2026, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3], avec effet au 24 juillet 2025,Ordonner l’expulsion de la société ELGEA des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, à compter de la signification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,Ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur,Condamner la société ELGEA au paiement de la somme provisionnelle de 61.393,47 euros correspondant aux loyers et charges arriérés, dus au 23 juillet 2025, majorés de 10 %,Condamner la société ELGEA au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation journalière de 467,68 euros hors taxes et hors charges (correspondant chaque mois au quart du loyer annuel) et ce jusqu’à complète libération effective des lieux,Juger que le dépôt de garantie d’un montant de 14.225,26 euros restera acquis à la bailleresse,Condamner la société ELGEA à payer une somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société ELGEA aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 20 janvier 2026, la société [H] confirme les termes de sa demande initiale.
En défense, régulièrement assignée en étude, la société ELGEA n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut notamment de paiement des loyers et charges.
Il est constant que la société [H] a fait signifier à la société ELGEA un commandement d’avoir à payer la somme de 51473,71 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 23 juin 2025.
La société ELGEA n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 23 juin 2025, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 24 juillet 2025, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société ELGEA est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 24 juillet 2025, ce qui constitue pour la société [H] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux de la société ELGEA causant un préjudice à la société [H], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la provision au titre des loyers impayés
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société [H] précise que sa créance, au titre de l’arriéré locatif, s’élève à la somme de 61.393,47 euros TTC
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la société ELGEA sera donc condamnée au paiement de la somme de 61.393,47 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives dus à la date du 23 juillet 2025 – échéance du 3ème trimestre 2025 inclue. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur la demande d’application de la clause pénale
La société [H] sollicite l’application de la clause pénale stipulée au contrat de bail, ayant pour effet d’appliquer une majoration de plein droit de 10% sur le montant des arriérés de loyers ou de leurs accessoires.
Cependant, toute clause pénale étant susceptible d’être modérée en son montant, voire réduite à son strict minimum, le juge des référés n’a pas le pouvoir d’apprécier son application. Il s’ensuit qu’une telle demande en paiement formée à ce titre apparaît sérieusement contestable, et il convient donc de la rejeter.
Sur le paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
A cet égard, la majoration effectivement stipulée au contrat de bail s’assimile à une clause pénale, pour laquelle il convient de tirer les mêmes conséquences que celles évoquées au paragraphe précédent.
Dès lors, la société ELGEA sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer exigible HT et HC(soit la somme de 4741,80 €) augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le dépôt de garantie
La demande de la société [H] tendant à dire que le montant du dépôt de garantie lui restera acquis est stipulée à titre de clause pénale.
Dès lors, il convient d’en tirer les mêmes conséquences énoncées ci-dessus, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société ELGEA.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société ELGEA à verser à la société [H] la somme de 1200 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 24 juillet 2025 ;
CONDAMNONS la société ELGEA à quitter les lieux loués situés au [Adresse 3] à [Localité 3] ;
AUTORISONS, à défaut pour la société ELGEA d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation par mois égale au montant du dernier loyer exigible HC et HT (soit la somme de 4741,80 €), augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS la société ELGEA à payer à la société [H] la somme de 61.393,47 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré des loyers et charges locatives à la date du 20 août 2025 (échéance du 3ème trimestre 2025 incluse), avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS la société ELGEA à payer à la société [H], à titre de provision, à compter du 1er octobre 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société [H] ;
CONDAMNONS la société ELGEA aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la société ELGEA à payer à la société [H] une indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 4], le 04 mars 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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