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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 13 nov. 2024, n° 24/06382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'[Z]-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Z] Civil
N° RG 24/06382
N° Portalis DB2E-W-B7I-M4KD
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Vanessa CHADEFAUX
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Monsieur [Y] [G]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A. SOLOCAL, Exerçant sous l’enseigne PAGES JAUNES,
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Vanessa CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 11 Septembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 13 Novembre 2024
Premier ressort,
OBJET : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [G], entrepreneur individuel en travaux de menuiserie métallique et serrurerie a passé une première commande auprès de la SA SOLOCAL, exerçant sous le nom commercial « PAGES JAUNES » d’un abonnement de prestations de communication à facturation annuelle le 10 janvier 2020 qu’il réglait par prélèvements.
Le 13 octobre 2020, une commande de prestations supplémentaires était émise pour un montant de 501,60€, également payée en trois prélèvements.
En l’absence de résiliation, ce premier contrat s’est trouvé renouvelé en 2021 donnant lieu à une facture de 5 515,20 € visant la commande LAJK4SV8VB (numéro du 1er devis du 10 janvier 2020) du 13 octobre 2020.
Le 4 mars 2020, il commandait des prestations supplémentaires semestrielles « Digital » sous le numéro LCDL3SAL5L donnant lieu à des facturations mensuelles de 114 €. Ce contrat s’est également trouvé renouvelé et les factures émises chaque mois.
Le 8 juin 2020, sous le numéro LFHRK4URZH il souscrivait une offre SEA donnant lieu à une facturation mensuelle de 270 €. Ce contrat s’est également renouvelé à l’issue des 6 premiers mois.
Des échéances mensuelles ou prélèvements n’étant plus honorés, la SA SOLOCAL a adressé un rappel puis une mise en demeure le 13 décembre 2022 (avis de réception du 15 décembre 2022) à M. [Y] [G] pour un montant de 5 174,40 €.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, la SA SOLOCAL a fait assigner M. [Y] [G] à comparaître à l’audience du 11 septembre 2024.
A cette audience, la SA SOLOCAL, représentée, dépose son dossier de plaidoirie au soutien de son acte introductif d’instance.
Elle demande au visa des articles 1103 et suivants et 1104 du code civil au tribunal de :
— condamner M. [Y] [G] à lui payer la somme de 5 174,40 € au titre des factures impayées avec les intérêts au taux légal du 13 décembre 2022 ;
— le condamner à lui payer une somme de 776,16 € au titre de la clause pénale ;
— le condamner à lui payer une somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle s’oppose à tout délai de paiement au-delà de 12 mois.
M. [Y] [G], régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
La SA SOLOCAL produit aux débats les bons de commandes, les factures réglées et impayées, un relevé de compte, les rappel et mise en demeure.
M. [Y] [G], non comparant, ne produit par définition aucun élément permettant de contester tant le principe que le montant de la créance de la SA SOLOCAL.
En conséquence, M. [Y] [G] sera condamné à payer à la SA SOLOCAL la somme de 5 174,40 € avec des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2022.
2. SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA CLAUSE PENALE
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En l’espèce, les conditions générales, article « Paiement et garantie », prévoient une clause pénale de 20 % du montant de la facture. Que ce montant est manifestement excessif en la cause. Il sera en conséquence réduit à 8 % soit 413,95 €.
3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens seront supportés par M. [Y] [G] qui succombe.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner M. [Y] [G] à payer la somme de 800 € à la SA SOLOCAL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [G] à payer à la SA SOLOCAL, exerçant sous l’enseigne PAGES JAUNES, la somme de 5 174,40 € avec des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2022.
CONDAMNE M. [Y] [G] à payer à la SA SOLOCAL, exerçant sous l’enseigne PAGES JAUNES, la somme de 413,95 € à titre de clause pénale ;
CONDAMNE M. [Y] [G] à payer à la SA SOLOCAL, exerçant sous l’enseigne PAGES JAUNES, la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [Y] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le greffier Le Juge
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