Confirmation 9 août 2025
Confirmation 9 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 7 août 2025, n° 25/03094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 25/03094
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Août 2025
Dossier N° RG 25/03094
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 03 aout 2025 par le préfet des Hauts de Seine faisant obligation à M. [K] [H] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 aout 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [K] [H] [F], notifiée à l’intéressé le 03 aout 2025 à 13h10 ;
Vu le recours de M. [K] [H] [F] daté du 06 août 2025, reçu et enregistré le 06 aout 2025 à 23h33 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 06 août 2025, reçue et enregistrée le 06 aout 2025 à 09h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [K] [H] [F], né le 31 Janvier 1998 à [Localité 16], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Victorien DE FARIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me SCOTTO (cabinet MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
— M. [K] [H] [F] ;
Dossier N° RG 25/03094
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/03087 et celle introduite par le recours de M. [K] [H] [F] enregistré sous le N° RG 25/03094 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que le conseil de M. [K] [H] [F] conteste la recevabilité de la requête plaidant l’absence de production d’un registre actualisé au dossier de la procédure ;
Attendu qu’aux termes des dispositions combinées des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième ; que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre ;
Attendu qu’il s’en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief ;
Attendu qu’en l’espèce, le conseil plaide que le registre ne serait pas actualisé motifs pris de l’absence de mention relative au recours exercé devant le tribunal administratif ; à l’audience il est produit au contradictoire des parties une copie d’un recours enregistré devant le tribunal administratif de Montreuil le 5 août 2025 à 10 heures 51, que toutefois il est constant que l’administration ne pouvait avoir connaissance de ce recours avant ce jour que dès lors il ne saurait être considéré que l’absence de mention rendrait le registre irrecevable ; qu’ainsi, le moyen ne saurait prospérer ;
SUR LE MOYEN TIRE DU DÉFAUT D’ACCÈS AUX SOINS DU RETENU
Attendu que le conseil du retenu plaide la violation du droit à l’accès aux soins au visa de l’article L744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant valoir que malgré plusieurs demandes de voir un médecin, le retenu n’a pu accéder à un professionnel de santé ;
Attendu qu’aux termes des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile “à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder” et “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.” ; qu’en l’espèce, le conseil échoue à apporter la preuve de ses critiques, qu’ainsi le moyen ne saurait prospérer ;
Dossier N° RG 25/03094
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation et l’absence de prise en compte de la vulnérabilité du retenu ;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention ;
Attendu que l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention le cas échéant celui-ci doit être considéré comme étant insuffisament motivé (CE 10 novembre 2004 N°260241) en particulier l’arrêté doit établir la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée ; le juge doit s’assurer que les motifs ne sont pas lacunaires et doit vérifier à cette occasion les garanties de représentation de l’étranger (Civ 1, 27 juin 2018 n)17-19.505);
Attendu que pour placer en rétention administrative l’intéressé le Préfet des Hauts de Seine retient que celui-ci constitue une menace à l’ordre public et qu’il ne dispose pas de document de voyage en cours de validité ; or, il est constant que M. [K] [H] [F] a été interpellé à son domicile au [Adresse 8], adresse par ailleurs déclarée lors de son audition de garde à vue objectivant de fait que l’intéressé présente des garanties de représentation et dispose d’un domicile fixe et stable sur le territoire national ; qu’enfin, le critère de la menace à l’ordre public n’est pas plus caractérisé dans la mesure où s’il a bien fait l’objet d’une mesure de garde à vue celle-ci a été classée 21, infraction insuffisamment caractérisée, par le procureur de la République et que si figure au FAED une mention pour trafic, offre, détention de stupéfiants celle-ci est datée de 2023 et aucun élément n’est rapporté sur une condamnation pénale en lien avec cette signalisation, qu’aucun autre signalement ou condamnation ne figure au dossier de la procédure postérieurement à cette mention, aucun élément ne permet donc considérer que le comportement de M. [K] [H] [F] remplirait les caractérisques de gravité et d’ actualité d’un trouble à l’ordre public ; qu’ainsi, le préfet a donc commis une erreur d’appréciation sur la situation de M. [K] [H] [F] ;
Qu’à titre surabondant s’agissant de l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité de M. [K] [H] [F], il est constant que l’arrêté mentionne que celui-ci ne présente pas d’état de vulnérabilité alors qu’il ressort des pièces de la garde à vue que celui-ci présente un état de vulnérabilité certain puisqu’il a souffert à plusieurs reprises de vomissements lors de ladite mesure ayant par ailleurs nécessité l’intervention des services de pompiers ainsi qu’un médecin ; que sur ce point, le préfet a également commis une erreur d’appréciation sur la situation personnelle de M. [K] [H] [F] ;
Qu’en pareilles circonstances, il convient dès lors d’annuler l’arrêté portant placement en rétention administrative et rejeter la requête préfectorale ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Compte tenu de ce qui précède, disons n’y avoir lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS
Dossier N° RG 25/03094
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [K] [H] [F] enregistré sous le N° RG 25/03094 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/03087 ;
REJETONS le moyen d’irrecevabilité et d’irrégularité ;
DÉCLARONS le recours de M. [K] [H] [F] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [K] [H] [F] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [K] [H] [F] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [H] [F].
RAPPELONS à M. [K] [H] [F] qu’il devra se conformer à sa mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Août 2025 à 12h47.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 17] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 07 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 07 août 2025.
L’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Principe ·
- Juge
- Barème ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Victime ·
- Prothése ·
- Accident du travail ·
- Trouble ·
- Médecin
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Zinc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Incident ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Alba ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de commerce ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Titre
- Développement ·
- Indemnité ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Bail ·
- Titre ·
- Accessoire ·
- Référé ·
- Demande
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Niger ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Évocation ·
- Audience ·
- Motif légitime ·
- Minute ·
- Date
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Méditerranée ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Caducité
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Part ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.