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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 10 oct. 2025, n° 24/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00590 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FIIR
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/0614
N° RG 24/00590 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FIIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 10 OCTOBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Madame [G] [K]
de nationalité Française
née le 09 Mai 1985 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles-henri WOLBER, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [F] [R]
de nationalité Française
né le 07 Août 1973 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles-henri WOLBER, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Madame [S] [H] épouse [W]
née le 02 Février 1971 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [W]
de nationalité Tunisienne
né le 29 Janvier 1975 à [Localité 10] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 01 juillet 2025, en présence de [M] [N], auditeur de justice.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[T] [W]
[S] [H] épouse [W]
Me Charles-henri WOLBER
*Copie à Monsieur le Prêfet du Haut-Rhin
le 10 Octobre 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 4 avril 2015, Madame [G] [K] et Monsieur [F] [R] ont donné à bail à Madame [S] [H] épouse [W] et Monsieur [T] [W] un appartement meublé dans la Résidence "[5]" située [Adresse 8].
La voie de situation de l’appartement loué aurait été renommée [Adresse 7].
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mai 2024, Madame [G] [K] et Monsieur [F] [R] ont fait signifier à Madame [S] [H] épouse [W] et Monsieur [T] [W] un commandement de justifier de l’assurance et de payer la somme principale de 7 962,57 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 30 avril 2024, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Madame [G] [K] et Monsieur [F] [R] ont fait assigner Madame [S] [H] épouse [W] et Monsieur [T] [W] par acte de commissaire de justice délivré le 11 octobre 2024, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Colmar (68000) aux fins notamment de voir :
CONSTATER la résiliation du contrat de bail signé le 4 avril 2015 par l’effet du jeu de la clause résolutoire expresse ;
A titre subsidiaire :
DECLARER qu’en s’abstenant de payer les loyers et charges de manière régulière depuis décembre 2018 et en s’abstenant de justifier d’une assurance locative, les défendeurs ont commis un manquement à leurs obligations essentielles de locataires ;
PRONONCER la résiliation du contrat de bail signé le 4 avril 2015 et liant les parties ;
En tout état de cause :
CONDAMNER les défendeurs à évacuer immédiatement et sans délai d’eux-mêmes ainsi que de tous occupants de leur chef, ainsi que de corps et de biens, les locaux sis Résidence "[5]" située [Adresse 3], sous l’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A défaut, ORDONNER l’expulsion ;
AUTORISER le commissaire de justice instrumentaire à se faire assister par la force publique et un serrurier ;
CONDAMNER les défendeurs à payer aux demandeurs les montants suivants :
— 7 962,57 + (3 x 600) + (3 x 146) = 10 200,57 euros au titre des loyers échus au mois de juillet 2024 inclusivement ;
— 600 + 146 = 746 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter d’août 2024 inclusivement (mois suivant l’acquisition de la clause résolutoire) jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 2 070,24 euros au titre des charges définitives ;
Subsidiairement :
CONDAMNER les défendeurs à payer aux demandeurs un montant de 746 euros par mois au titre des loyers et charges échus et à échoir jusqu’à l’intervention de la décision à intervenir ;
CONDAMNER les défendeurs à payer aux demandeurs un montant de 746 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du prononcé de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
En tout état de cause :
CONDAMNER les défendeurs aux entiers frais et dépens de l’instance, et notamment aux frais d’huissier d’un montant de 169,02 + 79,30 = 248,32 euros ;
CONDAMNER les défendeurs à payer aux demandeurs une somme de 1 813 euros TTC, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
Après renvois, à l’audience du 1er juillet 2025, Madame [G] [K] et Monsieur [F] [R], régulièrement représentés, ont repris leurs conclusions de l’assignation et ont remis leurs pièces au tribunal.
Madame [S] [H] épouse [W] et Monsieur [T] [W], bien que régulièrement assignés, n’étaient ni comparants, ni représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés produisant effet deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Ce délai est réduit à un mois en cas de défaut d’assurance locative.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, Madame [G] [K] et Monsieur [F] [R] ont fait délivrer à Madame [S] [H] épouse [W] et Monsieur [T] [W] un commandement de justifier de l’assurance et de payer la somme principale de 7 962,57 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 30 avril 2024.
Madame [S] [H] épouse [W] et Monsieur [T] [W] n’ont pas payé à Madame [G] [K] et Monsieur [F] [R] la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois après sa signification.
Dès lors, il convient de constater que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 4 avril 2015 entre Madame [G] [K] et Monsieur [F] [R], d’une part, et Madame [S] [H] épouse [W] et Monsieur [T] [W], d’autre part, ont été acquis le 7 juillet 2024.
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 7 juillet 2024, Madame [S] [H] épouse [W] et Monsieur [T] [W] sont devenus occupants sans droit ni titre des lieux loués.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [S] [H] épouse [W] et Monsieur [T] [W] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux de la Résidence "[5]" située [Adresse 3], si besoin avec le concours de la Force Publique et l’assistance d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de leur part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Par ailleurs, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de suppression ou de réduction du délai d’évacuation.
D’autre part, le concours de la Force Publique étant suffisamment comminatoire, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728-2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort du décompte produit par Madame [G] [K] et Monsieur [F] [R], d’une part, que Madame [S] [H] épouse [W] et Monsieur [T] [W], d’autre part, restent lui devoir la somme de 7 307,04 euros au 7 juillet 2024.
Les défendeurs ne justifient ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par les demandeurs, ni de l’existence d’un fait susceptible de les libérer de leur obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient dès lors de condamner Madame [S] [H] épouse [W] et Monsieur [T] [W], d’une part, à payer à Madame [G] [K] et Monsieur [F] [R], d’autre part, la somme de 7 307,04 euros au titre des loyers et charges impayés au 7 juillet 2024.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [S] [H] épouse [W] et Monsieur [T] [W] cause un préjudice aux bailleurs qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux.
Dès lors, il convient de condamner Madame [S] [H] épouse [W] et Monsieur [T] [W], d’une part, à payer à Madame [G] [K] et Monsieur [F] [R], d’autre part, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 7 juillet 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Madame [S] [H] épouse [W] et Monsieur [T] [W] à payer à Madame [G] [K] et Monsieur [F] [R] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] [H] épouse [W] et Monsieur [T] [W] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 7 mai 2024.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 4 avril 2015 entre Madame [G] [K] et Monsieur [F] [R], d’une part, et Madame [S] [H] épouse [W] et Monsieur [T] [W], d’autre part, ont été acquis le 7 juillet 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [S] [H] épouse [W] et Monsieur [T] [W] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux de la Résidence "[5]" située [Adresse 3], si besoin avec le concours de la Force Publique et l’assistance d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de leur part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
REJETTE la demande de suppression ou de réduction du délai d’évacuation ;
REJETTE la demande de condamnation au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
CONDAMNE Madame [S] [H] épouse [W] et Monsieur [T] [W], d’une part, à payer à Madame [G] [K] et Monsieur [F] [R], d’autre part, la somme de 7 307,04 euros (sept mille trois cent sept euros et quatre centimes) au titre des loyers et charges impayés au 7 juillet 2024 ;
CONDAMNE Madame [S] [H] épouse [W] et Monsieur [T] [W], d’une part, à payer à Madame [G] [K] et Monsieur [F] [R], d’autre part, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 7 juillet 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [H] épouse [W] et Monsieur [T] [W] à payer à Madame [G] [K] et Monsieur [F] [R] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [H] épouse [W] et Monsieur [T] [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 7 mai 2024 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 octobre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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