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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 12 févr. 2026, n° 25/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/01557 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5OR
NAC: 70A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 12 Février 2026
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
Mme [R] [K] épouse [X]
née le 04 Janvier 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 175
M. [S] [X]
né le 22 Décembre 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 175
DEFENDERESSE
Mme [A] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 331
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier en date du 27 mars 2025 délivré par Mme [R] [K] épouse [X] et M. [S] [X] (ci-après les époux [X]) à l’encontre de Mme [A] [H] ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SARL PALLINI APS soulignant l’incompétence du tribunal judiciaire de Toulouse au profit du tribunal de commerce de Rouen ;
Vu l’accord des parties lors de l’audience de règlement amiable concernant la compétence du tribunal de St Gaudens;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’audience d’incident du 22 janvier 2026, date à laquelle l’incident a été fixé et mis en délibéré au 12 février 2026.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal de St Gaudens
L’article 81 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, le litige concerne la parcelle sise [Adresse 1] et [Adresse 2], laquelle dépend du ressort du tribunal judiciaire de Saint Gaudens.
Dès lors, le tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint Gaudens.
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE l’affaire et les parties devant le Tribunal judiciaire de SAINT GAUDENS ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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