Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 4 mars 2026, n° 23/02581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/000754 du 04 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 23/02581 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VSG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Mme [G] [X] (Agent audiencière) munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEUR
Monsieur [V] [U] [F]
né le 29 Août 2007 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PASCAL Nicolas
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
N° RG 23/02581
EXPOSE DU LITIGE
Le Directeur de la caisse d’allocations familiales (ci-après CAF) des Bouches-du-Rhône a décerné le 4 mai 2023 à l’encontre de Monsieur [V], [U], [F] une contrainte pour le paiement, notamment, de la somme de 1 768,80 euros au titre d’un indu d’allocation de soutien familial versée à tort pour la période du 1er juillet 2013 au 31 janvier 2015 suite au décès de
Madame [V] [N], en sa qualité d’ayant droit de cette dernière.
Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée dont Monsieur [V], [U], [F] a accusé réception le 13 mai 2023.
Par courrier recommandé expédié par son Conseil le 10 juillet 2023,
Monsieur [V], [U], [F] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience par un agent juridique habilité, la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable l’opposition formée par Monsieur [V], [U], [F] pour cause de forclusion,Valider la contrainte émise le 4 mai 2023 à l’encontre de Monsieur [V], [U] [F], héritier de Madame [V] [N],Condamner Monsieur [V], [U], [F] au paiement de la somme de 134,26 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [V], [U], [F] aux dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la CAF des Bouches-du-Rhône fait valoir que l’opposition est forclose pour avoir été formée au-delà du délai de 15 jours et précise que la créance n’est pas prescrite.
A l’audience, Monsieur [V], [U] [F], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 11 décembre 2025, n’est ni présent ni représenté et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En droit, l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En l’espèce, Monsieur [V], [U] [F] a formé opposition par courrier de son Conseil expédié en lettre recommandée le 10 juillet 2023 à la contrainte émise le 4 mai 2023 et réceptionnée par ses soins le 13 mai 2023.
L’opposition a donc été formée au-delà du délai imparti de quinze jours et est donc forclose.
L’opposition de Monsieur [V], [U] [F] sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [V], [U] [F], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance en ce compris les frais éventuels de signification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition formée le 10 juillet 2023 par
Monsieur [V], [U] [F] l’encontre de la contrainte décernée le 4 mai 2023 et notifiée le 13 mai 2023 par le directeur de la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône,
CONDAMNE Monsieur [V], [U] [F] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution.
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Arrosage ·
- Exclusion ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire
- Vacances ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Père ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur
- Hospitalisation ·
- Électronique ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- République ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Immeuble
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pakistan ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Juge ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Frais de voyage ·
- Frais médicaux ·
- Education ·
- Réévaluation ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Permis de conduire
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction métallique ·
- Mise en état ·
- Malfaçon ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Sapiteur ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Risque
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Commission de surendettement ·
- Charges ·
- Commission
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Associé ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.