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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 20 janv. 2026, n° 24/01505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01505 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQC4
AFFAIRE : .URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [H] [Y]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Belkacem MOUSSAOUI, Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 1]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEBATS : en audience publique du 10 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 20 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Janvier 2026
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Madame [H] [Y] a été affilée du 17 février 2004 au 6 septembre 2023 en qualité de travailleur indépendant pour une activité de « traducteur et interprète».
Le 18 septembre 2024 une mise en demeure lui a été adressée par l’URSSAF MIDI- PYRENEES au titre de la régularisation des cotisations 2023 pour une somme de 858 euros.
Le 28 octobre 2024 une contrainte a été établie et signifiée le 30 octobre 2024.
Le 4 novembre 2024 madame [Y] a formé opposition à cette contrainte en indiquant que la Caisse n’avait pas pris en compte sa radiation et toutes les difficultés personnelles qu’elle avait rencontrées au cours de cette année 2024, qu’elle avait reçu plusieurs courriers faisant état de sommes différentes à verser et pas obtenu d’explications sur ce qu’elle devait effectivement et qu’elle demandait un échéancier pour payer.
A l’audience l’URSSAF indique que madame [Y] doit bien une régularisation de cotisations pour l’année 2023 ce qu’elle ne conteste pas réellement, que les paiements qu’elle a effectués ont réglé les trimestres 2022 ainsi que le troisième trimestre 2023, que la contrainte a bien été précédée d’une mise en demeure et que la contrainte doit être validée pour son montant intégral de 858 euros de cotisations et 42 euros de majorations de retard.
Madame [Y] indique ne pas comprendre pourquoi il lui a été réclamé des sommes différentes au titre de l’année 2023 alors qu’on lui avait parlé auparavant d’un solde de clôture de comptes. Elle explique avoir été dans une situation particulièrement difficile au moment où elle a reçu l’appel de cotisations et le mise en demeure, devant assumer la charge de trois enfants et étant en train de se reconvertir dans l’enseignement en passant le concours du CAPES.
Elle estime que doit être déduit du montant qui lui est réclamé le versement de 439 euros effectué en aout 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
La recevabilité de l’opposition n’est pas contestée.
Madame [Y] ne conteste pas que sa radiation ait été effectuée le 6 septembre 2023 de sorte qu’elle est redevable des cotisations dues pour le troisième trimestre 2023, exigibles au 18 aout 2023, ce qu’elle a eu sans doute du mal à comprendre, ces cotisations s’élevant à 439 euros.
Il ne semble pas qu’elle ait pu, avant la procédure avoir des explications de l’URSSAF, son seul interlocuteur semblant être le commissaire de justice chargé d’une précédente contrainte du 18 juin 2024 pour un montant de 439 euros correspondant précisément à ce troisième trimestre 2023.
Compte tenu de l’existence de cette contrainte il est logique que le versement de 467 euros effectué par madame [Y] le 27 aout 2024 ait été affecté au paiement du troisième trimestre 2023.
La contrainte établie par l’URSSAF le 28 octobre 2024 concerne la « régularisation des cotisations 2023 » dont le calcul n’est pas très facile à comprendre dans les conclusions au vu d’une confusion entre le signe d’addition et de soustraction dans la page 5 en commentaire du tableau « répartition des cotisations et contributions en 2023 » .
Il apparait que l’URSSAF a calculé la somme de 858 euros au titre de la régularisation des cotisations par la différence entre le montant de 3749 euros (cotisations définitives 2023 de 2562 euros auxquelles s’ajoute la régularisation de 2022 s’élevant à 1187 euros) et le montant initialement réclamé de 2891 euros pour les trois trimestres 2023.
Le 10 mai 2024 l’URSSAF a notifié cette somme de 858 euros à madame [Y] avec l’intitulé « appel de cotisations suite à radiation » puis a délivre une mise en demeure pour le même montant.
Compte tenu de l’importance de ses soucis personnels et familiaux madame [Y] a pu mal comprendre ces courriers s’ajoutant à la contrainte précédente qui lui avait été signifiée en juin.
Elle ne produit pas d’élément contredisant les décomptes de l’URSSAF, invoquant simplement le versement de 439 euros qui a été imputé sur la contrainte précédente et devra donc être condamnée au paiement de la somme de 858 euros de cotisations ainsi que les majorations de retard pour un montant de 42 euros.
Par contre l’URSSAF ne produit aucune réponse à la demande de madame [Y] du 27 aout 2024 pour avoir des explications sur le montant restant dû et sollicitant un échéancier. Madame [Y] produit elle un tableau qui lui a été adressé par l’URSSAF, faisant état d’une somme de 3474 euros et ne répondant pas à sa demande de délais.
Il apparait donc que la contrainte a été décernée de manière précipitée, la mise en demeure adressée n’étant pas restée sans effet et la cotisante ayant demandé à la fois des explications et un échéancier.
L’URSSAF devra donc supporter les frais de la contrainte ainsi que les éventuels dépens.
Le tribunal ne pouvant accorder de délais en matière de cotisations sociales, il appartiendra éventuellement à madame [Y] de solliciter auprès de l’URSSAF des délais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit l’opposition de madame [H] [Y] recevable et partiellement fondée.
La condamne à payer à l’URSSAF la somme de 858 euros au titre de la régularisation des cotisations de l’année 2023.
Dit que l’URSSAF MIDI PYRENEES supportera les frais de la contrainte du 28 octobre 2024.
Condamne l’URSSAF MIDI PYRENEES aux éventuels dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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