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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 24/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00600 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXDB
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00588
N° RG 24/00600 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXDB
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Madame [J] [E]
[8]
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [R] [O], Assesseur employeur
— [Z] [W], Assesseur salarié
***
À l’audience du 06 juin 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [J] [E]
née le 30 Mai 1971 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 24/00600 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXDB
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 13 mai 2024, Mme [J] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la [6] ([7]) du Bas-Rhin rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une pathologie dont elle est atteinte, un syndrome anxio-dépressif mentionné sur un certificat médical du 27 août 2023.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2024, une mesure de consultation médicale a été ordonnée, confiée au docteur [C], psychiatre.
Le médecin consultant a établi son rapport en date du 24 janvier 2025.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Mme [J] [E] a maintenu sa demande initiale, à savoir reconnaitre son syndrome dépressif présent sur le certificat du 27 août 2023 au titre d’un accident de travail du 29 octobre 2022.
La [5] par conclusions du 02 juin 2025, sollicite du tribunal de :
— Constater que l’accident n’a pas eu lieu au temps et au lieu de travail
— Constater qu’il n’existe pas de présomption d’imputabilité dans ce dossier
— Constater qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les lésions invoquées sur le certificat médical et l’accident de Madame [E]
En conséquence,
— Confirmer la décision de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du 29/10/2022
— Débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner Madame [E] aux entiers frais et dépens.
La décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, dans la mesure où il pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.
Ainsi, toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (Cass. soc., 23 mai 2002, no 00-14.154, Bull. civ. V, p. 178 ; Cass. 2e civ., 16 déc. 2003, no 02-30.959).
Trois éléments caractérisent l’accident du travail : un fait accidentel, lié au travail et provoquant une lésion corporelle d’ordre physique ou psychologique.
Constitue un fait accidentel, au sens de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, un événement précis, soudain, de nature brutale.
L’accident survenu aux temps et lieu de travail est présumé être lié au travail. Il s’agit d’une présomption d’imputabilité dispensant l’assuré de prouver que l’accident a sa cause dans le travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que l’accident se serait produit le 29/10/2022 à 10 heures « j’étais en week-end, j’ai réceptionné un courrier recommandé avec AR, le contenu de ce courrier m’a provoqué un choc émotionnel intense qui a failli me faire perdre connaissance ».
L’accident revendiqué par Mme [E] s’étant produit le week end en dehors de son temps de travail et de son lieu de travail, elle ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité. Il lui incombe donc de démontrer l’existence d’un fait accidentel en lien avec son travail et de ce que ce fait brutal a entrainé une lésion.
Elle indique avoir,lors de la réception d’un courrier recommandé AR en provenance de son employeur,subi un choc émotionnel intense.
Mme [J] [E] justifie de l’existence d’un événement précis et de nature brutale, en lien avec son travail, un choc émotionnel, par le témoignage de son époux, ainsi que d’une amie. Cependant, elle ne justifie pas que cet événement lui a occasionné une lésion, ne produisant pas le moindre certificat médical contemporain à l’évènement : le certificat médical qu’elle produit est postérieur de plusieurs mois et mentionne un syndrome anxio-dépressif qui s’apparente plus à une maladie qu’un accident.
Il est aussi relevé que Mme [E] était déjà suivie depuis près de deux ans par un psychiatre et que le choc dont elle se dit victime le samedi 29 octobre 2022 pourrait être dans la continuité des troubles dont elle souffrait déjà auparavant.
Le recours formé par Mme [J] [E] sera donc rejeté.
Mme [J] [E] qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [J] [E] de sa demande de se voir reconnaître un accident professionnel intervenu le 29 octobre 2022 ;
CONDAMNE Mme [J] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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