Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 4 sept. 2025, n° 25/06917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/06917 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TOJ
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 4 septembre 2025
à Me BURTEZ-DOUCEDE
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 3 septembre 2025
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme SPONTI, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Août 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme SPONTI, Juge juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E]
né le 01 Septembre 1971 à [Localité 3] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
SPLA-IN [Localité 5] PROVENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement en date du 8 juillet 2024, le Tribunal Judiciaire de Marseille a notamment prononcé la résiliation du bail commercial liant la société MSDH, dont [S] [E] est le président, et la société MARSEILLE HABITAT aux droits de laquelle vient la société MARSEILLE PROVENCE, du fait de la perte totale de la chose louée en état d’un arrêté de péril grave et imminent en date du 8 juillet 2019 et a condamné le bailleur à lui verser la somme de 25460 euros au titre de la perte de son fonds de commerce.
Par requête en date du 8 juillet 2025, [S] [E] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 5] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Aux termes de ses conclusions, la société SPLA IN [Localité 5] PROVENCE sollicite que [S] [E] soit déclaré irrecevable, outre sa condamnation au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en effet que [S] [E] n’est pas le titulaire du bail, de sorte qu’il ne dispose pas de la qualité pour agir et doit donc être déclaré irrecevable en ses demandes. En outre, l’immeuble est frappé d’un arrêté de péril de sorte qu’aucune activité ne peut être exercée dans le local commercial et qu’un maintien dans les lieux n’est pas possible.
À l’audience, [S] [E] soutient avoir fait appel du jugement précité et maintient sa demande de délais pour quitter les lieux.
Le bailleur s’est référé à ses écritures et expose ne pas avoir été attrait dans la cause d’une éventuelle procédure d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société SPLA IN [Localité 5] PROVENCE relève à juste titre que [S] [E] n’est pas titulaire du bail commercial, lequel lie la société MSDH, de sorte qu’il ne dispose pas de la qualité pour agir en son nom propre.
En conséquence, la demande de délais pour quitter les lieux formulée par [S] [E] doit être déclarée irrecevable.
En outre, sur le fond, il n’apparait pasjuridiquement possible d’accorder des délais pour quitter les lieux, vis à vis de locaux inoccupés depuis plusieurs années, en l’état d’un arrêté de péril interdisant son occupation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
[S] [E], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[S] [E], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la société SPLA IN [Localité 5] PROVENCE une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 300 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux formulées par [S] [E] ;
Condamne [S] [E] à payer à la société SPLA IN [Localité 5] PROVENCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [S] [E] aux dépens de la procédure;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Devis ·
- Dépense ·
- Abus de majorité ·
- Budget ·
- Mise en concurrence ·
- Copropriété
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Aide au retour ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Dette ·
- Demandeur d'emploi ·
- Allocation ·
- Courrier ·
- Paiement
- Eau usée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Mise en conformite ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Congé pour reprise ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Inventaire ·
- Bail meublé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Adduction d'eau ·
- Rapport de recherche ·
- Entreprise ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Exécution ·
- Lettre
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Séquestre ·
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Assainissement ·
- Associé ·
- Libération ·
- Remise en état ·
- Intervention volontaire ·
- Fond
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lieu de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier ·
- Assesseur ·
- Sécurité
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Virement ·
- Article 700 ·
- Dépens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Rubrique ·
- Professionnel ·
- Atlantique ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.