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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 janv. 2025, n° 24/56253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société DE LAGE LANDEN LEASING S.A.S. c/ La SOCIETE SELARL DES DOCTEURS MARC ET CLEMENTINE COH EN, La SOCIETE DE CHIRURGIE DENTAIRE JULIA SAAL “ SCDJS ” S.E.L.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56253 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YOY
N° : 17
Assignation du :
11 Septembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 janvier 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société DE LAGE LANDEN LEASING S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0255
DEFENDEURS
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
La SOCIETE DE CHIRURGIE DENTAIRE JULIA SAAL “SCDJS” S.E.L.A.R.L.
[Adresse 1]
[Localité 4]
[Localité 4]
La SOCIETE SELARL DES DOCTEURS MARC ET CLEMENTINE COH EN
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentés par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0335
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 août 2022, la société Eurolocatique a conclu un contrat de location avec la société Iyar ayant pour objet le financement d’équipements informatiques et médicaux pour une durée de 84 mois, prévoyant la gratuité des 6 premières échéances puis le règlement de 78 mensualités d’un montant de 6 890 €.
Par acte du même jour, [S] [R], la société de chirurgie dentaire Julia Saal (SCDJL), et la SELARL des docteurs Marc et Clémentine Cohen, en leur qualité de co-locataires, se sont engagés solidairement à honorer les obligations résultant du contrat de location.
La propriété de ces équipements et du contrat de location a été cédée à la société De Lage Landen Leasing.
Par jugement du 6 mars 2024, la société Iyar a été placée en redressement judiciaire.
Par actes du 11 septembre 2024, la société De Lage Landen Leasing a fait assigner Monsieur [S] [R], la société de chirurgie dentaire Julia Saal (SCDJL), et la SELARL des docteurs Marc et Clémentine Cohen devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de les voir condamner au paiement d’une provision.
Par conclusions déposées à l’audience à l’audience du 2 décembre 2024 et soutenues oralement par son conseil, la société De Lage Landen Leasing demande au juge des référés de :
— débouter Monsieur [S] [R], la société de chirurgie dentaire Julia Saal (SCDJL), et la SELARL des docteurs Marc et Clémentine Cohen de leurs demandes,
— condamner solidairement Monsieur [S] [R], la société de chirurgie dentaire Julia Saal (SCDJL), et la SELARL des docteurs Marc et Clémentine Cohen à lui payer la somme provisionnelle de 41 846,71 € au titre des loyers impayés du 5 octobre 2023 au 5 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024,
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience à l’audience du 2 décembre 2024 et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur [S] [R], la société de chirurgie dentaire Julia Saal (SCDJL), et la SELARL des docteurs Marc et Clémentine Cohen demandent au juge des référés de :
— reporter à deux années le montant des sommes dues, en application de l’article 1343-5 du code civil,
— débouter la société De Lage Landen Leasing de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En application des articles 103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ce qu’il fait, et doivent être exécuté de bonne foi.
Au cas présent, la demanderesse produit, au soutien de ses prétentions, le contrat de location conclu entre la société Eurolocatique et la société Iyar, ainsi que « l’annexe de co-location » engageant solidairement les défendeurs avec la société Iyar, et l’acte de vente justifiant le transfert de propriété de ce contrat et du matériel à son profit.
Les défendeurs ne contestent pas en son principe ni en son montant la dette réclamée, correspondant aux loyers impayés par la société Iyar entre 5 octobre 2023 et le 5 mars 2024.
Par conséquent, Monsieur [S] [R], la société de chirurgie dentaire Julia Saal (SCDJL), et la SELARL des docteurs Marc et Clémentine Cohen seront solidairement condamnés à verser à la demanderesse la somme de 41 846,71 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de report de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au cas présent, les défendeurs sollicitent le report pendant deux ans du paiement des sommes dues, en raison des difficultés financières de la société Iyar qui a été placée en redressement judiciaire, et des prêts bancaires souscrits par cette dernière et pour lesquels ils se sont portés caution solidaire.
Toutefois, les demandeurs ne produisent pas de pièces justificatives de leur situation financière, si ce n’est deux assignations en paiement de la Caisse d’Epargne et de la BNP Paribas, insuffisantes à elles seules pour permettre l’octroi d’un report de paiement sur deux ans.
Monsieur [S] [R], la société de chirurgie dentaire Julia Saal (SCDJL), et la SELARL des docteurs Marc et Clémentine Cohen seront donc déboutés de leur demande de report de paiement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [R], la société de chirurgie dentaire Julia Saal (SCDJL), et la SELARL des docteurs Marc et Clémentine Cohen, parties perdantes, seront in solidum condamnés aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à la demanderesse une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement par provision Monsieur [S] [R], la société de chirurgie dentaire Julia Saal (SCDJL), et la SELARL des docteurs Marc et Clémentine Cohen à verser à la société De Lage Landen Leasing la somme de 41 846,71 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Déboutons Monsieur [S] [R], la société de chirurgie dentaire Julia Saal (SCDJL), et la SELARL des docteurs Marc et Clémentine Cohen de leur demande de report de paiement ;
Condamnons in solidum Monsieur [S] [R], la société de chirurgie dentaire Julia Saal (SCDJL), et la SELARL des docteurs Marc et Clémentine Cohen aux dépens ;
Condamnons in solidum Monsieur [S] [R], la société de chirurgie dentaire Julia Saal (SCDJL), et la SELARL des docteurs Marc et Clémentine Cohen à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 06 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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