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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 mai 2026, n° 26/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/01038 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFCV
le 18 Mai 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
En présence de [A] [H] [L], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [C] [N] reçue le 17 Mai 2026 à 8h27, concernant :
Monsieur [Z] [G]
né le 16 Juillet 1992 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 22 avril 2026, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel en date du 23 avril 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE.
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 3] DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la décision de la cour d’appel a été notifiée sans interprète portant atteinte aux droits de la personne retenue et faisant état de l’absence de cette pièce. Enfin, le conseil de [Z] [G] relève l’absence de preuve de l’envoi du dossier en original au consulat de Tunisie et l’absence de valeur juridique de l’arrêté de délégation de signature.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il ressort de l’examen minutieux de la procédure que la décision de la cour d’appel rendue le 23 avril 2026 a été notifiée par courriel à la personne retenue par l’intermédiaire du centre de rétention. Plusieurs documents ont été soumis à la signature de l’intéressé à savoir le document intitulé « notification d’ordonnance par mail » faisant état de la possibilité d’exercer un pourvoi en cassation, un document intitulé « notification du dispositif de l’ordonnance de la cour d’appel relatif à un recours en matière de rétention administrative » signé également par l’intéressé, reprenant l’article R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant état de la possibilité d’exercer un pourvoi en cassation et enfin, le même document en langue arabe reprenant lui-aussi les termes de l’article R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dès lors, il doit être considéré qu’aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’a été portée, l’ensemble des pièces utiles étant par ailleurs joint à la procédure et notamment les justificatifs que [Z] [G] a reçu en langue arabe la notification de l’ordonnance de la cour d’appel, dont il a pris connaissance en apposant sa signature sur tous les documents.
Le moyen sera en conséquence écarté.
S’agissant des pièces justificatives au titre des diligences, elles ne conditionnent pas la recevabilité de la requête, ces pièces étant examinées au titre des diligences accomplies par la préfecture pour fonder ou pas la prolongation de la mesure de rétention, qui relèvent de l’appréciation du juge judiciaire lors de l’examen au fond de la requête.
Le moyen sera également écarté.
Enfin, le conseil de [Z] [G] fait état de l’absence de valeur juridique de l’arrêté portant délégation de signature.
Il ressort de la procédure que les trois arrêtés produits par la préfecture de l’Aveyron à savoir l’arrêté protant délégation de signature consentie à madame [Y] [D], secrétaire générale de la Préfecture de l’Aveyron du 27 octobre 2025, l’arrêté portant délégation de signature consentie à monsieur [B] [W], directeur de citoyenneté et de la légalité de la Préfecture, du 25 novembre 2024 et enfin, l’arrêté portant délégation de signature consentie à madame [R] [E], sous-préfète de l'[Localité 4] Millau, du 27 octobre 2025, publiés au recueil des actes administratifs, portent la mention « signé » de madame [V] [I], sans toutefois de signature manuscrite ni d’attestation de conformité d’une signature électronique.
Dès lors, en l’absence de tout autre document produit, et notamment du recours à la signature électronique répondant aux formes légales, il ne peut être retenu que ces décisions de délégation de signature sont juridiquement et valablement signées, la publication de ces arrêtés n’apportant aucune valeur probante quant à l’existence d’une signature pour ces actes administratifs.
En conséquence, il doit être considéré que madame [R] [E] n’a pas reçu délégation de signature selon les formes légales.
Le moyen sera donc accueilli et la requête déclarée irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative formée par la Préfecture de l’Aveyron ;
ORDONNONS que monsieur [Z] [G] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat.
Informons monsieur [Z] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons monsieur [Z] [G] qu’il peut, pendant ce délai, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à [Localité 1] Le 18 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 1], absent à l’audience,
Le 18 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [Z] [G]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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