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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 12 mars 2026, n° 24/02356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 352, LA S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL ( ACM ) IARD, LA MUTUELLE GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE ( M.G.E.N. ) |
Texte intégral
N° RG 24/02356 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DIL3
[F] C/ CREDIT MUTUEL, M. G.E.N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
M. [M] [F]
né le 06 Novembre 1957 à METZ
5 ter rue du Moulin – 59400 WAMBAIX
représenté par Me Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES,
A :
DEFENDERESSES
LA S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL (ACM) IARD
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 352 406 748,
4 rue Frédéric-Guillaume Raiffesen – 67000 STRASBOURG
représentée par Me Jean-Claude HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI,
LA MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (M. G.E.N.)
N° SIREN : 775 685 399,
3 Square Max Hymans – 75015 PARIS
N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT
rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 12 Mars 2026, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Janvier 2026, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [F] a été victime d’un accident de la circulation le 30 avril 2021 tandis qu’il circulait en vélo et a été percuté par un véhicule automobile.
Ce véhicule était assuré dans les livres de la S.A. A.C.M. IARD à l’enseigne « Assurance Crédit Mutuel » selon contrat numéro AA 40477968.
Monsieur [F] a été projeté au sol ayant été accroché par le rétroviseur droit du véhicule au niveau de la cuisse gauche.
Arrivé au centre hospitalier de CAMBRAI où il a été pris en charge, le bilan médical fait état de contusions multiples, dermabrasion au niveau de la cuisse gauche, du genou et de la cheville gauches, volumineux oedème de la cuisse gauche de 10 cm sur 10 cm en regard de la dermabrasion, plaie non suturable de la cheville gauche sans lésion osseuse radiographique.
Il en est résulté un arrêt de travail du 30 avril au 12 mai 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, Monsieur [M] [F] a assigné la SA ACM IARD et la MGEN devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement en date du 7 novembre 2024, le tribunal judiciaire de CAMBRAI s’est déclaré incompétent dans sa formation procédure orale sans représentation obligatoire et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI dans sa formation procédure écrite avec représentation obligatoire.
Le conseil de Monsieur [F] a notifié des conclusions de reprise d’instance, par voie électronique en date du 3 février 2025 devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI dans la formation idoine.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 8 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 2 octobre 2025 et intitulées “conclusions récapitulatives n°2", monsieur [M] [F] demande au tribunal de :
— le recevoir en son action et la déclarer fondée,
— condamner, en conséquence la société ACM IARD à lui payer la somme totale de 4 159,18 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel à la suite de l’accident de la voie publique dont il a été victime le 30 avril 2021 ;
— la condamner en outre au paiement d’une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive dans la prise en charge de son indemnisation ;
— condamner également la société ACM IARD au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer commun et opposable à la MGEN le jugement à intervenir ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions et en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [F] fait valoir qu’à la suite du dépot du rapport d’expertise, une indemnisation des préjudices lui a été proposée à hauteur de 730 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel, qu’un procès-verbal de transaction lui a été soumis pour un montant total de 2 063,18 euros, qu’il a décliné.
Il sollicite une indemnisation chiffrée et détaillée à laquelle il convient de se reporter.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 25 septembre 2025, la SA ACM IARD sollicite du tribunal de :
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur les demandes suivantes :
— gêne temporelle partielle classe 1 : 230 euros ;
— perte de gains professionnels : 179,18 euros ;
— préjudice esthétique : 500 euros ;
réduire le montant réclamé par monsieur [F] au titre des souffrances endurées à la somme de 1 200 euros ;
débouter monsieur [F] du surplus de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et de la résistance abusive ;
réduire le montant sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA ACM IARD émet des propositions chiffrées poste par poste auxquelles il convient de se reporter et conteste certaines demandes indiquant que Monsieur [F] n’est pas admissible à en solliciter l’indemnisation.
Comme les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile l’y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
Il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “voir constater”, “dire et juger” ou “déclarer” qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Sur les conséquences de la non comparution de la MGEN
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, et la MGEN ayant été assignée par acte signifié à personne morale le 08 août 2024, le greffe l’ayant, par ailleurs, invitée à reprendre l’instance (AR signé le 15 janvier 2025) le jugement à intervenir sera réputé contradictoire outre le fait qu’il sera déclaré commun et opposable à la MGEN.
Sur le droit à indemnisation de monsieur [M] [F]
Le domaine général d’application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 est fixé en son article premier et prévoit que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Dès lors, trois conditions doivent être remplies : que l’accident ait impliqué un véhicule terrestre à moteur, qu’il s’agisse d’un accident de la circulation et qu’il y ait implication du véhicule dans l’accident.
L’article 3 alinéa 1er de cette même loi prévoit que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Il ressort de l’alinéa 3 de ce même article que dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
Aux termes de l’article 4, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
De même, qu’aux termes de l’article 5, la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort du rapport d’expertise médicale contradictoire établi par les Docteurs [R] et [S] en date du 25 avril 2022, du procès-verbal de transaction non signé du 14 novembre 2022, du courrier de la défenderesse adressé au conseil du demandeur le 23 août 2023 et de ses écritures, que monsieur [F] s’est trouvé victime d’un accident de la circulation dont le droit à indemnisation n’est pas remis en question.
Au regard de ces éléments, monsieur [M] [F], qui établit avoir subi un préjudice corporel ensuite d’un accident de la circulation, doit être indemnisé de l’intégralité de ses préjudices par l’assureur du véhicule impliqué.
Sur la liquidation des préjudices et le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise médicale contradictoire en date du 25 avril 2024 établi par les Docteurs [R] et [S], sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 30 avril 2021 les lésions relevées initialement à savoir contusions multiples, dermabrasion au niveau de la cuisse gauche, du genou et de la cheville gauches, volumineux oedème de la cuisse gauche de 10 cm sur 10 cm en regard de la dermabrasion, plaie non suturable de la cheville gauche sans lésion osseuse radiographique.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 31 juillet 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— gêne temporaire totale : non
— gêne temporaire partielle : du 30 avril au 30 juillet 2021 classe 1
— aide à la personne : non
— arrêt de travail : du 30 avril 2021 au 12 mai 2021
— AIPP : nulle
— souffrances endurées : 1,5/7
— préjudice esthétique : 0,5/7
— retentissement professionnel : sans objet
— préjudice d’agrément : non
— préjudice sexuel non évoqué
— pas de frais post consolidation
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de monsieur [M] [F], âgé de 64 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
L’Expert judiciaire a retenu :
Un DFTT de classe 1 : du 30 avril 2021 au 30 juillet 2021
Monsieur [F] sollicite l’application d’un taux de 25 euros, soit 92 jours x 25 euros x 10% et la défenderesse s’en rapporte sur cette demande.
Par voie de conséquence, le préjudice sera liquidée au profit de monsieur [M] [F] à hauteur de 230 euros.
Sur la perte de gains professionnels
Monsieur [F] sollicite la somme de 179,18 euros et la défenderesse s’en rapporte sur cette demande.
Par voie de conséquence, le préjudice sera liquidée au profit de monsieur [M] [F] à hauteur de 179,18 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, soit en l’espèce le 31 juillet 2021 selon le rapport d’expertise.
Monsieur [F] sollicite la somme de 2 250 euros à ce titre, tandis que la SA ACM IARD propose une indemnisation à hauteur de 1 200 euros.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert judiciaire à 1,5/7.
Au regard de la cotation médico-légale retenue habituellement, la somme de 2 250 euros sera allouée à monsieur [F] au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique
Monsieur [F] sollicite la liquidation de ce préjudice à la somme de 500 euros. La SA ACM IARD s’en rapporte sur cette demande.
Par voie de conséquence, le préjudice sera liquidée au profit de monsieur [M] [F] à hauteur de 500 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice à ce titre.
Monsieur [F] soutient subir un préjudice tenant en l’atteinte portée à la pratique habituelle d’activités sportives et de loisirs.
Il ne justifie cependant par aucune pièce de sa pratique sportive antérieure de l’un ou l’autre des sports susdits.
La SA ACM IARD s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice compte tenu de l’absence de justificatif, l’absence de déficit fonctionnel permanent retenu et l’absence de séquelles.
Au regard de ces éléments, monsieur [F] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, Monsieur [F] ne démontre pas l’existence d’un préjudice, pas plus qu’il ne démontre l’existence d’un lien de causalité entre ce préjudice et une éventuelle faute de la défenderesse, l’impossibilité de parvenir à un accord entre les parties ne saurait suffire à caractériser ces éléments.
Par voie de conséquence, il sera débouté de sa demande indemnitaire.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA ACM IARD, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SA ACM IARD, condamnée aux dépens, devra payer à une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu le rapport d’expertise médicale contradictoire du 25 avril 2022 du Docteur [H] [R] et du Docteur [Z] [S] ;
DECLARE commun et opposable à la MGEN le présent jugement ;
CONDAMNE la SA ACM IARD à payer à madame monsieur [M] [F], en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation dont il a été victime le 30 avril 2021 les sommes suivantes :
— gêne temporaire partielle (déficit temporaire partiel) : 230 euros
— perte de gains professionnels : 179,18 euros
— souffrances endurées : 2 250 euros
— préjudice esthétique : 500 euros
Soit une somme totale de 3 159,18 euros
DEBOUTE monsieur [M] [F] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
DEBOUTE monsieur [M] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SA ACM IARD aux dépens ;
CONDAMNE la SA ACM IARD à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l’exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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