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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 27 mars 2026, n° 25/02768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 55Z
N° RG 25/02768
N° Portalis DBX4-W-B7J-UF52
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Mars 2026
[S] [Q] [B] [Z]
C/
Société ROYAL AIR MAROC
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Mars 2026
à Maître Déborah DESIRE
Copie certifiée conforme délivrée le 27/03/26 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 27 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Q] [B] [Z], demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Joyce PITCHER, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Déborah DESIRE, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuelle LLOP, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Emmanuelle POHU, avocate au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [Q] [J] [Z] disposait d’une réservation sur les vols suivants :
— AT [Cadastre 1] [Localité 3]/[Localité 4] départ le 23/10/2024 à 02h25, arrivée prévue à 06h30, opéré par la société ROYAL AIR MAROC ;
— AT [Cadastre 2] [Localité 4]/[Localité 5] départ le 23/10/2024 à 08h05 arrivée prévue à 11h15, opéré par la société ROYAL AIR MAROC.
Il expose que le vol AT 500 est arrivé à destination à 9h30, soit avec trois heures de retard, et produit un justificatif en attestant.
Après après vaine tentative de médiation du 29/04/2025, Monsieur [S] [Q] [J] [Z] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 05/05/2025, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société ROYAL AIR MAROC aux fins d’obtenir la condamnation de la société à lui payer les sommes de :
— 600€ en application de l’article 19 de la convention de [Localité 6],
— 36 € au titre des frais engagés pour la tentative de médiation,
— 864 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après un renvoi, à l’audience du 28/01/2026, Monsieur [S] [Q] [J] [Z], représentée par son conseil, se réfère oralement à ses conclusions actualisées et modifie ses demandes en sollicitant le paiement de la somme de 600€ en application de l’article 19 de la convention de [Localité 6], la somme de 400€ au titre de la résistance abusive, et la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société de droit étranger ROYAL AIR MAROC, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions écrites en défense, sollicite le rejet de l’ensemble des prétentions du demandeur, et à titre subsidiaire la réduction des montants accordés. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [Z] au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Elle sollicite que l’exécution provisoire soit écartée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27/03/2026.
La décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation suite au retard du vol :
L’article 19 de la Convention de [Localité 6] prévoit que :
« Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre. »
Pour s’exonérer de sa responsabilité le transporteur doit donc :
— soit démontrer que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage,
— soit démontrer qu’il leur était impossible de prendre les mesures permettant d’éviter le dommage.
En l’espèce, la société ROYAL AIR MAROC ne produit aucun élément démontrant que la société, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.
La société ROYAL AIR MAROC doit donc réparation à Monsieur [S] [Q] [J] [Z] du préjudice subi à la suite du retard de 3 heures.
Ce retard cause en lui-même une perte de temps qui ne peut être réparée, compte tenu de son caractère irréversible, que par une indemnisation.
Par ailleurs, le passager a subi agacements, inquiétudes et angoisses liées à l’incertitude sur son heure d’arrivée à destination finale et sur les conditions dans lesquelles elle pourrait alors pourvoir à ses obligations et contraintes personnelles ou professionnelles.
Dans ces conditions, le préjudice de Monsieur [S] [Q] [J] [Z] ne saurait être inférieur à la somme de 200 euros.
La société ROYAL AIR MAROC sera donc condamnée à payer la somme de 200 € au titre de l’indemnisation du préjudice de Monsieur [S] [Q] [J] [Z] né du retard du vol AT 500 DAKAR/CASABLANCA du 23/10/2024.
Sur les autres demandes :
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
La demande de Monsieur [S] [Q] [J] [Z] formée au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
La société ROYAL AIR MAROC, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle ne peut donc bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande à cette fin sera ainsi rejetée.
Monsieur [S] [Q] [J] [Z] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la société ROYAL AIR MAROC à lui payer la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
— Condamne la société ROYAL AIR MAROC à payer à Monsieur [S] [Q] [J] [Z] les sommes de :
— 200,00 € en application de l’article 19 de la convention de [Localité 6] du 28/05/1999,
— 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;
— Condamne la société ROYAL AIR MAROC aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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