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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 22 mai 2025, n° 23/02307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/02307 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XY3Z
Jugement du : 22 Mai 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 8]
Notification le : 22/05/2025
grosse à
Me Sabine DE JOUSSINEAU – 54
CPAM du Rhône
signification envoyée le 22/05/25
à : [X] [G]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 22/05/25
à : [B] [E]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 22 Mai 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Mars 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 54
CPAM DU RHONE, sis [Adresse 10]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [V] [F]
ET
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7] (MARTINIQUE) (97232), demeurant [Adresse 6]
PREVENU
non comparant
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] ( MARTINIQUE) (97232), demeurant [Adresse 4]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [X] [G] et [B] [E] en date du 13 avril 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [X] [G] et [B] [E] coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacaité supérieure à 8 jours, en l’espèce 10 jours, avec menace d’une arme et en réunion, en portant à la victime des coups de poing et des coups de pied sur l’ensemble du corps en exhibant un tournevis, commis le 11 avril 2021 au préjudice de [P] [N],
— condamné pénalement [X] [G] et [B] [E] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [P] [N],
— déclaré [X] [G] et [B] [E] à hauteur de 50% responsables du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
[P] [N] a formé appel contre les dispositions civiles du jugement.
Par arrêt en date du 25 janvier 2022, la cour d’appel de Lyon a notamment :
— confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré la constitution de partie civile de [P] [N] recevable ;
— infirmé le jugement sur le surplus déclarant [B] [E] et [X] [G] entièrement et solidairement responsables des préjudices subis par [P] [N] ;
— renvoyé l’affaire sur intérêts civils devant le tribunal correctionnel de Lyon.
Par jugement contradictoire à l’égard de [B] [E] et contradictoire à signifier à l’égard de [X] [G] en date du 9 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon statuant sur intérêts civils a notamment :
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [P] [N],
— condamné [X] [G] et [B] [E] à payer à [P] [N] une provision de 2.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et réservé sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et l’a déclaré recevable en son intervention,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 11 décembre 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence [P] [N] sollicite la condamnation de [X] [G] et [B] [E] à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de :
Frais Divers 1.316,36 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 2.293,20 eurosSouffrances Endurées 5.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 2.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 14.000,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 1.000,00 eurosFrais d’expertise 1.000,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 2.500,00 euros
[P] [N] sollicite que la décision soit déclarée commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [P] [N], sollicite la condamnation de [X] [G] et [B] [E] au paiement de la somme de 3.256,72 euros et a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [P] [N], au titre des frais de santé, outre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[X] [G] et [B] [E], cités à parquet repectivement le 31 décembre 2024 et le7 février 2025 pour l’audience du 13 mars 2025, n’ont pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à leur égard.
A l’audience du 13 mars 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 13 avril 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [X] [G] et [B] [E] coupables des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacaité supérieure à 8 jours, commis à l’encontre de [P] [N].
Par arrêt en date du 25 janvier 2022, la cour d’appel de Lyon a déclaré [X] [G] et [B] [E] entièrement et solidairement responsables des préjudices subis par [P] [N].
[X] [G] et [B] [E] sont donc tenu de l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 11 avril 2021 au 11 juin 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 12 juin 2021 au 9 juin 2023
— Consolidation médico-légale : le 9 juin 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 7 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2,5 / 7 du 11 avril 2021 au 11 juin 2021
— Préjudice Esthétique Permanent : 0,5 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 3.256,72 euros correspondant à ses débours au titre des frais de santé.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [P] [N] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[P] [N] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
1-1-2 – Frais Divers : Honoraires de médecin conseil
[P] [N] sollicite le remboursement des honoraires du médecin conseil l’ayant assisté devant l’expert et produit la facture correspondant à ses honoraires d’un montant de 840 euros.
Par ailleurs, il sollicite divers frais de transport sans justifier ni de l’utilisation d’un véhicule personnel, ni des killomètres qu’il se contente de déclarer sur un document qu’il établit lui-même.
Enfin, il sollicite le remboursement d’un téléphone type Iphone cassé lors de l’agression. Il convient de préciser qu’il ne s’agit pas de frais divers, mais d’un préjudice matériel indépendant du préjudice corporel de la victime. Par ailleurs, il ne résulte pas du dossier un tel bris de téléphone. Enfin, il produit un certificat d’achat en date du 11 octobre 2020 qui ne précise pas le prix de vente dudit téléphone.
En conséquence, il sera alloué à [P] [N] au titre des frais divers la somme de 840 euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
[P] [N] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[P] [N] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 26,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 62 j x 26 € x 25 % = 403 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 727 j x 26 € x 10 % = 1.890,20 eurosTotal : 2.293,20 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7. Il est résulté de l’infraction une fracture non déplacée de la 10ème côte droite, une fracture non déplacée de la tête du 4ème métacarpien droite, ayant nécessité une immobilisation du 1er mai 2021 au 2 juin 2021 et une contusion du genou gauche. [P] [N] a bénéficié d’un traitement antalgique et de scéances de rééducation.
Le préjudice de [P] [N] à ce titre sera indemnisé par une somme de 4.000 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2,5 / 7, pendant 2 mois en raison de l’immobilisation de la main droite.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation (main) et de sa brièveté (2 mois), il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 100 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[P] [N] conserve un taux d’incapacité de 7 %, justifié par un discret déficit fonctionnel au niveau du 4ème doigt de la main droite, une raideur du rachis cervical et un syndrome anxieux modéré.
Il était âgé de 43 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.800 euros le point, soit (1.800 x 7 =) 12.600 euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 0,5 / 7. [P] [N] présente des cicatrices au niveau du genou gauche et de la main droite.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 1.000 euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
3.256,27
euros
Part organisme social
Part victime
3.256,27
0
*
Frais Divers
840,00
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
2.293,20
euros
*
Souffrances Endurées
4.000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
100,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
12.600,00
euros
*Préjudice Esthétique Permanent
1.000,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
24.089,92
euros
Organisme social
Victime
3.256,72
20.833,20
[X] [G] et [B] [E] seront donc solidairement condamné à payer à [P] [N] la somme de 20.833,20 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner [X] [G] et [B] [E] à payer à [P] [N] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[X] [G] et [B] [E] seront également condamné solidairement à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes de 3.256,72 euros au titre des prestations servies à [P] [N].
Il sera par ailleurs mis à la charge de [X] [G] et [B] [E] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1.085,57 euros (=3.256,72/3).
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de [P] [N] tendant à voir condamner son adversaire aux remboursement des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement de défaut à l’égard de [X] [G] et de [B] [E] et contradictoire à l’égard de [P] [N] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Condamne solidairement [X] [G] et [B] [E] à payer à [P] [N] la somme de 20.833,20 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne solidairement [X] [G] et [B] [E] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 3.256,72 euros au titre du remboursement des prestations servies à [P] [N], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1.085,57 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne solidairement [X] [G] et [B] [E] à payer à [P] [N] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [X] [G] et [B] [E] à rembourser à [P] [N] les frais d’expertise, soit 1.000,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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