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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 16 oct. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00180 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPUI
NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [H] [I] C/ S.A.R.L. AVENIR ENERGIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Expert
Régie
Délivrées le 16 Octobre 2025
DEMANDEUR
M. [H] [I]
né le 14 Septembre 1978 à VIENNE (38200), demeurant 73 rue de la Charinas – 38150 ASSIEU
représenté par Me Matthieu ROBARDEY, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AVENIR ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 537 442 352, dont le siège social est sis 6 Avenue des Catelines – 69720 SAINT-LAURENT-DE-MURE
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
Débats tenus à l’audience du 02 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Octobre 2025
Ordonnance rendue le 16 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [I] est propriétaire d’une maison d’habitation située 73 rue de la Charinas à Assieu (38150).
Suivant devis accepté du 23 octobre 2018, celui-ci a confié à la société AVENIR ENERGIE des travaux d’isolation du plancher bas de son bien immobilier.
Le coût des travaux a fait l’objet d’un financement au travers d’une prime énergie “VTE”, laissant un solde à la charge du client de 1,01 euros TTC.
Le 25 octobre 2018, la société AVENIR ENERGIE a émis une facture n° 2018-10-065.
Suivant devis accepté du 25 octobre 2022, Monsieur [H] [I] a confié à la société AVENIR ENERGIE la fourniture et l’installation d’un poêle à granulés de bois.
Le coût des travaux a également fait l’objet d’un financement au travers d’une prime énergie “CEE”, laissant un solde à la charge du client de 871,10 euros TTC.
Le 24 novembre 2023, la société AVENIR ENERGIE a émis une facture n° FAC-2023-0202.
Au cours de l’année 2024, un dégât des eaux est survenu au sein de la maison d’habitation de Monsieur [H] [I].
Suite à ce sinistre, celui-ci s’est plaint de différents désordres affectant l’isolation ainsi que le poêle à granulés de bois.
Une expertise extra-judiciaire a été diligentée par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IRD, relativement aux infiltrations d’eau situées en sortie de toiture du tubage du poêle à granulés de bois. Un rapport d’expertise a été établi le 28 octobre 2024.
Par lettre officielle du 14 mars 2025, Monsieur [H] [I], agissant par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société AVENIR ENERGIE de prendre le coût des travaux réparation.
Le 18 avril 2025, une expertise extra-judiciaire, portant sur les désordres relatifs à l’isolation, a été organisée par l’assureur protection juridique de Monsieur [H] [I].
Par lettre officielle du 5 mai 2025, Monsieur [H] [I], agissant par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré, auprès de l’entreprise, sa demande de prise en charge du coût des travaux de réparation.
Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.
C’est dans ce contexte que Monsieur [H] [I] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, la société AVENIR ENERGIE devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 145, 699 et 700 du code de procédure civile, 1231-1, 1792 et suivants du code civil, L241-1 et suivants du code des assurances :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— juger que l’expert devra déposer un pré-rapport, et laisser un délai raisonnable aux parties aux fins de production de leurs dires et observations,
— fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport au Greffe du tribunal,
— condamner la société AVENIR ENERGIE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer l’attestation d’assurance décennale relativement aux travaux litigieux,
— dire que le tribunal se réserve la compétence pour liquider l’astreinte,
— la condamner à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 02 octobre 2025.
A l’audience, Monsieur [H] [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Il fait valoir que les désordres relatifs à l’isolation dans le vide sanitaire et à l’installation du système de chauffage sont imputables à la société AVENIR ENERGIE. Il estime être bien fondé à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Il rappelle l’importance que l’entreprise fournisse son attestation d’assurance décennale au regard des désordres dénoncés.
Par conclusions déposées à l’audience, la société AVENIR ENERGIE demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée,
— débouter Monsieur [H] [I] de ses demandes de condamnation.
Elle estime qu’aucun élément ne permet d’établir sa responsabilité dans la survenance des désordres allégués.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties”. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir “dire”, ou “juger” l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des rapports d’expertise extra-judiciaire des 28 octobre 2024 et 18 avril 2025, des mises en demeure des 14 mars et 5 mai 2025 et des devis établis les 13 juillet 2024 et 28 février 2025 par la société DOITRAND, que Monsieur [H] [I] justifie d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire.
Les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la société AVENIR ENERGIE par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
— Sur la demande de communication de pièce :
Si les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne visent expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits. Sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites, mais aussi les mesures de production de pièces.
Au cas présent, la société AVENIR ENERGIE a communiqué aux débats ses attestations d’assurance responsabilité civile et professionnelle et décennale pour la période du 8 juin 2018 au 31 décembre 2018 inclus, et pour celle du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 inclus.
En tout état de cause, il est rappelé que l’expert judiciaire devra solliciter l’ensemble des documents qui lui paraissent nécessaires dans le cadre des opérations d’expertise.
En conséquence, la demande de communication de l’attestation d’assurance responsabilité décennale de la société AVENIR ENERGIE est devenue sans objet.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [W] [Y]
Courriel : roux.expert@laposte.net
B.P. 14
38209 VIENNE CEDEX
Tél. portable : 0662339019
Tél. fixe : 0676970560
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, 73 rue de la Charinas à Assieu (38150), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner l’ouvrage, le décrire,
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par le demandeur dans son assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
9. Fournir tous autres renseignements utiles,
10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui sera consignée par Monsieur [H] [I] avant le 27 novembre 2025,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
DISONS que la demande de communication de pièce est sans objet,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [H] [I],
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 16 octobre 2025,
La Greffière La Présidente
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