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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 27 mars 2026, n° 24/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 26/00681
N° RG 24/01030 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYOB
Section 1
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [R], né le 08 Mai 1982 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. BPA AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5]
représentée par Me Romain BOOS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 72
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 12 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026 et signé par Yannick ASSER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2022, la SAS BPA AUTOMOBILES a vendu à Monsieur [Y] [R] un véhicule Subaru modèle LEGACY immatriculé BL 126583.
Par exploit de commissaire de justice du 24 avril 2024, Monsieur [Y] [R] a fait assigner la société BPA AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir, notamment, l’annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 13 septembre 2024 puis a été successivement renvoyée pour être retenue en dernier lieu à l’audience du 12 décembre 2025.
A l’audience du 12 décembre 2025, Monsieur [Y] [R], représenté par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 5 juin 2025 dans lesquelles il demande de :
— prononcer l’annulation de la vente,
— condamner la SAS BPA AUTOMOBILES à lui payer la somme de 29,58 euros mensuel jusqu’à la date de reprise du véhicule, correspondant à l’assurance de ce véhicule inutilisable,
— condamner la SAS BPA AUTOMOBILES à lui payer la somme de 244,76 euros correspondant à l’immatriculation du véhicule,
— condamner la SAS BPA AUTOMOBILES à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 5 839,81 euros à titre de remboursement du prix du véhicule et des frais avancés pour la réparation de ce dernier,
— juger que le véhicule sera restitué une fois la bonne fin du règlement constatée par Monsieur [Y] [R], aux frais du vendeur qui devra enlever le véhicule dans le garage choisi par Monsieur [Y] [R],
— condamner la SAS BPA AUTOMOBILES à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A cette même audience, la SAS BPA AUTOMOBILES, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions responsives du 17 avril 2025 dans lesquelles elle demande de :
— débouter Monsieur [Y] [R] de l’ensemble de ses faits, moyens et prétentions,
— condamner Monsieur [Y] [R] à payer à la SAS BPA AUTOMOBILES un montant de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédur ecivile,
— condamner Monsieur [Y] [R] aux dépens,
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, délibéré prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Toutefois, il convient de rappeler qu’en application des dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe au demandeur de rapporter la preuve de l’existence de vices cachés dans tous ses caractères.
Pour ce faire, il doit établir que le défaut allégué est inhérent à la chose vendue, qu’il est d’une gravité telle qu’il en compromet ou en rend impossible l’usage et qu’il est antérieur à la vente.
Il est établi par l’analyse du certificat de cession et du certificat d’immatriculation du véhicule vendu par la société BPA AUTOMOBILES à Monsieur [Y] [R] que ce véhicule avait été mis en circulation pour la première fois le 19 novembre 2003.
Lors de la vente le 22 août 2022, le véhicule présentait un kilométrage de 177 650 km.
La société BPA AUTOMOBILES a présenté un procès verbal de contrôle technique réalisé le 6 août 2022 par la société Securitest.
Monsieur [Y] [R] expose avoir constaté, notamment, une fuite de direction assistée en novembre 2022 et invoque le bénéfice :
— d’une commande de 39 euros le 31 août 2022 pour une calandre,
— d’une commande de 16,96 euros le 31 août 2022 pour un interrupteur anti-brouillard,
— d’une facture de 52,02 euros le 1er septembre 2022 pour un filtre à air,
— d’une facture de 37,43 euros le 2 septembre 2022 pour une tuyauterie du réfrigérant,
— d’une facture de 100,93 euros le 19 octobre 2022 pour une sonde lambda,
— d’une facture de 49,40 euros le 10 novembre 2022 pour des bougies d’allumage
— d’une estimation du coût de réparation éditée par la société MECANIQUE [J] [H] en date du 15 juin 2023 pour un montant de 3 989,44 euros TTC,
— et d’un rapport d’expertise d’examen en présence de Monsieur [Y] [R], de Monsieur [O] [G] expert en automobile représentant Monsieur [Y] [R], des Etablissements GARAGE SAVOIE MOTORS garage dépositaire, Monsieur [Q] [X] expert automobile représentant la société BPA AUTOMOBILES missionné par ALLIANZ RCP, rapport établi le 26 septembre 2023 par Monsieur [O] [G].
En premier lieu, aucune pièce ne permet de corroborer l’affirmation de Monsieur [Y] [R] selon laquelle il a rencontré de nombreuses anomalies sur le véhicule l’obligeant à engager de nombreux frais de réparation dont le montant total s’élève à 5 839,81 euros, somme reprenant les factures et bons de commande susdécrits mais aussi des factures de tapis de coffre, tapis de sol, rideau de coffre et garnitures de panneaux de portes arrières, ainsi qu’une somme de 491,29 euros pour une sonde lambda dont aucune facture n’est produite.
Quant à l’estimation attribuée au garage MECANIQUE [J] [H] datée du 15 juin 2023, document non signé et non revêtu du cachet de l’entreprise, ce document précise être valable 2 mois sous réserve du démontage du véhicule, ce qui permet d’établir que le véhicule n’a pas fait l’objet d’un examen complet avec démontage.
En second lieu, concernant l’examen du 26 septembre 2023, il ressort que le véhicule avait un kilométrage de 189 174 km, que la pompe de direction et la crémaillère de direction sont hors d’usage, que des traces de réparation sans respect des règles de l’art sont visibles sur l’optique avant gauche et l’échappement et que l’ensemble des constatations confirme l’absence d’entretien récent du véhicule.
Ledit rapport d’expertise ne comporte aucun paragraphe détaillant l’analyse personnelle de l’expert mandaté par Monsieur [Y] [R] sur l’antériorité des défauts le cas échéant constatés, leur importance et leur incidence sur l’impropriété à l’usage du véhicule ou encore leur caractère apparent.
Aucune des mentions du rapport d’expertise du 26 septembre 2023 ne permet d’en apprécier l’antériorité par rapport à la vente (c’est à dire leur existence au jour du 22 août 2022) ou encore le caractère apparent ou caché sauf à procéder par voie d’allégation ou affirmation.
Au total, et considérant que la charge de la preuve du vice caché en toutes ses composantes pèse sur Monsieur [Y] [R], il y a lieu de juger que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies.
Ceci conduit au débouté de l’intégralité des prétentions de Monsieur [Y] [R].
Monsieur [Y] [R], succombant, il supportera les dépens de l’instance.
Par ailleurs, il convient de condamner Monsieur [Y] [R] à payer à la SAS BPA AUTOMOBILES la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [R] de sa demande d’annulation du contrat de vente d’un véhicule Subaru modèle LEGACY immatriculé BL 126583 conclu le 22 août 2022 avec la SAS BPA AUTOMOBILES ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la SAS BPA AUTOMOBILES la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2026, par Yannick ASSER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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