Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 24/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' YONNE |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU 24 MARS 2026 – AFFAIRE N° RG 24/00344 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4RD – PAGE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 26/152
AFFAIRE N° RG 24/00344 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4RD
AFFAIRE :
[O] [E]
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à CPAM YONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 24 MARS 2026
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : Madame Valérie REVERSEZ
Assesseur salarié : Monsieur Regis MERARD
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
Madame [O] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
[Adresse 4]
Service juridique
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [P] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 23 Août 2024
Date de convocation : 14 novembre 2025
Audience de plaidoirie : 20 Janvier 2026
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 24 MARS 2026 – AFFAIRE N° RG 24/00344 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4RD – PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2023, [O] [E], saisonnière au sein de la société française de la gastronomie, a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne d’une demande de prise en charge en maladie professionnelle.
Elle a joint à cette demande un certificat médical établi par le Docteur [C] le 25 juillet 2023 constatant, notamment « cervicalgies + atteinte coiffe droite + NCB droite »
Dans le cadre de l’instruction de la demande, la CPAM a saisi d’un avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 5].
Par avis en date du 19 mars 2024, ledit comité n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et le travail de l’intéressée et a rendu un avis négatif quant à la reconnaissance de maladie professionnelle.
Le 21 mars 2024, la CPAM a notifié à l’assurée son refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre des risques professionnels.
Cette dernière a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse qui a rejeté son recours lors de sa séance du 11 juin 2024. Cette décision a été notifiée à l’assurée par courriel du 14 juin 2024.
Par requête du 22 août 2024, l’assurée a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.
Après avoir préalablement recueilli les observations des parties quant à la désignation d’un second CRRMP sans audience, le Juge de la mise en état a, par ordonnance du 23 octobre 2024 :
— désigné le [1] d'[Localité 6], avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par [O] [E], à savoir une atteinte de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, comme maladie professionnelle sur la foi d’un certificat médical rédigé le 25 juillet 2023, et le travail habituel de l’intéressée ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées dans l’attente du dépôt de cet avis,
— réservé les dépens.
Le 25 mars 2025, le [1] d'[Localité 6] a émis un avis défavorable au motif que le comité a considéré que les sollicitations de l’articulation étaient ponctuelles et que les gestes décrits étaient variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie observé.
Après mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2026.
[O] [E], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu, ne s’est pas davantage fait représenter et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Elle n’a donc fait valoir aucun moyen de défense. Conformément à l’article 468 du Code de procédure civile, et dans la mesure où la partie défenderesse requiert un jugement sur le fond, il sera statué par jugement contradictoire.
La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande à la juridiction de :
A titre principal,
— constater que le recours formalisé par [O] [E] à l’encontre de la décision de la [2] l’a été en dehors des délais légaux impartis,
— en conséquence, déclarer le recours présenté irrecevable pour cause de forclusion,
A titre subsidiaire,
— entériner les rapports et avis motivés des CRRMP de [Localité 5] et d'[Localité 6],
— dire et juger non fondé en droit le recours formalisé par [O] [E], l’en débouter,
— confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision critiquée,
— condamner la requérante au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, la caisse soutient que le recours est tardif en ce que la décision de la [2] a été notifiée à l’assurée le 14 juin 2024 tandis qu’elle n’a saisi la juridiction que le 22 août 2024, soit au-delà du délai légal imparti. Sur le fond, eu égard aux avis concordants des deux comités, elle estime que l’origine professionnelle de la maladie n’est pas établie.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité du recours
En application de l’article R441-18 du Code de la sécurité sociale, la décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
L’article R.142-1 A III du Code de la sécurité sociale prévoit que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Les articles 641 alinéa 1 et 642 du Code de procédure civile précisent que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Il est par ailleurs constant que toute décision d’un organisme de sécurité sociale qui n’a pas été contestée devant le Tribunal dans le délai de deux mois de la notification, acquiert un caractère définitif et ne peut plus être remise en question compte tenu de la forclusion qui s’attache à ce délai et que la fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause.
Il appartient néanmoins au Tribunal de vérifier que la notification de la décision de la caisse a été régulière et notamment qu’elle mentionne les voies et délai de recours.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la notification de la voie de recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre et la mention du délai de deux mois pour l’exercer sont intégrées dans le corps même du courrier de la CRA du 11 juin 2024, et sont très clairement indiquées.
Il en ressort par ailleurs que la décision de la [2] a été notifiée à la requérante par courriel du 14 juin 2024, distribué le même jour comme en atteste l’accusé de réception versé par la caisse.
Il résulte de ces éléments et des dispositions susvisées que la requérante pouvait contester la décision litigieuse jusqu’au 15 août 2024. Or, il ressort de l’enveloppe de la lettre recommandée adressée par ce dernier à la juridiction qu’elle n’a expédié son courrier que le 22 août 2024.
La date d’envoi étant la seule valable pour calculer le délai de 2 mois, il sera constaté que [O] [E] a formé son recours au-delà du délai légal imparti, ce qui n’est d’ailleurs à aucun moment contesté par cette dernière.
En conséquence, le recours de [O] [E] sera déclaré irrecevable pour cause de forclusion.
La décision de la [2] du 11 juin 2024 a donc acquis un caractère définitif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
[O] [E], succombant dans cette procédure, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation respective des parties, la CPAM de l’Yonne sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement rendu sur le siège, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE irrecevable le recours formé par Madame [O] [E] à l’encontre de la décision de la CRA du 11 juin 2024 confirmant celle de la CPAM de l’Yonne du 21 mars 2024 de refus de prise en charge en maladie professionnelle de la maladie déclarée sur la foi d’un certificat médical initial du 25 juillet 2023 (atteinte de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) ;
RAPPELLE que la décision de la CRA du 11 juin 2024 a acquis un caractère définitif ;
DEBOUTE la CPAM de l’Yonne de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [O] [E] aux éventuels dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laurenne MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, Greffière.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Plan ·
- Siège social ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Capacité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Recours
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Mer ·
- Force publique
- Association sportive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Administrateur
- Tribunal judiciaire ·
- Organisation judiciaire ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Contentieux ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Consolidation
- Divorce ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Maroc ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Résidence habituelle ·
- Violence ·
- Droit de visite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Frais de déplacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense de santé ·
- In solidum ·
- Future ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Préjudice ·
- Rapport d'expertise ·
- Jugement
- Habitat ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Facture ·
- Dégradations ·
- Baignoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Norme sociale fondamentale ·
- Contrainte ·
- Agression sexuelle ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Avis ·
- République ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Finances ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Forclusion ·
- Paiement
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Droite ·
- Partie civile ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Souffrances endurées
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Classes ·
- Préjudice d'agrement ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.