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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 5 août 2025, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic la SASU CELAVI SYNDIC, Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse 2 ], son syndic la SASU CELAVI SYNDIC immatriculée au RCS de [ Localité 10 ], S.D.C. DU [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00572 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GMJM
Minute N°
Demande en paiement des charges ou des contributions
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.D.C. DU [Adresse 2] représenté par son syndic la SASU CELAVI SYNDIC
C/
[D] [L]
JUGEMENT
DU
05 Août 2025
JUGEMENT DU 05 Août 2025
Entre :
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic la SASU CELAVI SYNDIC immatriculée au RCS de [Localité 10] N° 517 868 642 dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Grégory HANSON, avocat au barreau de NIMES : substitué par Me Amélie WILD-PASTAUD, substitué par Me Alexandre ESTEVE avocats au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [D] [L],
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 05 Juin 2025 , date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 05 Août 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Août 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CCC délivrée le à Me Amélie WILD-PASTAUD
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a fait assigner monsieur [D] [L], copropriétaire du lot 99 depuis acte authentique de vente du 30 juillet 2007, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Limoges statuant en matière civile sans représentation obligatoire, afin qu’il soit condamné à lui verser la somme de 1 014,82 euros au titre des appels de fonds pour charges et travaux échue au 20 mars 2025, outre 140 euros de frais de recouvrement du syndic et 27 euros de frais de recherche auprès du Service de publicité foncière, outre intérêts capitalisés à compter de la délivrance de l’assignation, 2 000 euros en réparation de son préjudice, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Cette assignation a été délivrée le 29 avril 2025 à monsieur [D] [L] au [Adresse 7]) par dépôt en étude de commissaire de justice.
Procédure
À l’audience du 5 juin 2025, seul le demandeur représenté par son avocat a comparu et s’est référé oralement à son assignation.
Le juge a relevé d’office l’irrecevabilité des demandes pour absence de tentative préalable de règlement amiable du litige, en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
La décision en dernier ressort sera rendue par défaut.
À l’issue des débats, la décision a été mis en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public eu greffe, le 5 août 2025.
Par une note en délibéré reçue le 30 juin 2025, dont il est justifié qu’elle a été communiquée au défendeur, le demandeur communique ses observations sur le moyen relevé d’office et sollicite le cas échéant une réouverture des débats.
Prétentions et moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SASU CELAVI SYNDIC, selon les termes de son assignation, sur le fondement des articles 10 et suivants de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et 1343-2 du code civil, demande au tribunal de :
— condamner monsieur [D] [L] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 014,82 euros selon décompte arrêté au 20 mars 2025 au titre des appels de fonds pour charges et travaux de copropriété,
— 140 euros de frais de recouvrement du syndic,
— 27 euros de frais de recherche auprès du Service de publicité foncière
outre intérêts capitalisés à compter de la délivrance de l’assignation ;
— 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux dépens de l’instance.
Sur l’irrecevabilité de ses demandes, il soutient que les mises en demeure du syndic sont constitutives d’une tentative de règlement amiable dans la mesure où elles indiquent que le syndicat « reste ouvert à une résolution amiable ». Il soutient également que l’absence de recours à un mode de résolution amiable est justifiée par des motifs légitimes tenant à l’urgence manifeste et aux circonstances de l’espèce rendant impossible cette tentative.
Il indique que monsieur [D] [L] accumule les impayés depuis plusieurs années.
Il précise produire les procès-verbaux d’assemblée générale approuvant les comptes, les appels de fonds et provisions sur charges et le contrat de syndic.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le demandeur a pu communiquer ses observations, reçues le 30 juin 2025, sur le moyen relevé d’office dans sa note en délibéré qu’il indique avoir communiquée au défendeur, lequel n’a pas communiqué d’observations.
Il n’y a donc pas lieu de rouvrir les débats.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal du voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
(…)
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; (…)
En l’espèce, la valeur du litige est inférieure à 5 000 euros et l’obligation de recourir à une tentative de conciliation ou de médiation s’impose, la requête ayant été introduite après le 1er octobre 2023.
Le demandeur soutient, dans sa note en délibéré, que les mises en demeure du syndic sont constitutives d’une tentative de règlement amiable dans la mesure où elles indiquent que le syndicat reste « ouvert à une résolution amiable ».
Cependant, une mise en demeure ne constitue pas un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa de l’article 750-1 lesquels sont définis comme une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative.
De plus, le fait de se déclarer « ouvert à une résolution amiable » sans autre précision ne caractérise pas la mise en œuvre d’une tentative de règlement amiable.
Par ailleurs, il n’est pas indiqué en quoi l’absence d’effet des mises en demeure aurait rendu impossible toute tentative de conciliation, médiation ou procédure participative. L’urgence n’est pas davantage caractérisée dans la mesure où il appartenait au syndicat d’agir plus tôt en justice s’il le souhaitait pour recouvrer une créance dont la plus ancienne selon lui date de janvier 2021.
Dès lors, faute de justifier d’un motif légitime à l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa de l’article 750-1 soit une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative, les demandes se heurtent à une fin de non-recevoir et sont irrecevables.
Le demandeur conservera donc la charge des dépens qu’il a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en procédure orale, après débat public, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par assignation du 29 avril 2025 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] dirigée contre monsieur [D] [L] en l’absence de diligences entreprises préalablement en vue de parvenir à une résolution amiable du litige sans motif légitime ;
DIT que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SASU CELAVI SYNDIC, conservera la charge des dépens de l’instance ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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