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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 15 déc. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00309 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGVN
MINUTE N° :25/00334
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 15 DECEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (RCS de [Localité 5] sous le numéro 487 779 035)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 8 juillet 2019, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [M] [R] un prêt personnel d’un montant de 20.000,00€, moyennant un taux annuel fixe de 4,17%, remboursable en 60 mensualités (prêt n°50466451924).
Se prévalant de mensualités impayées l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, fait assigner Monsieur [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
juger parfaitement recevable son action en paiement,condamner Monsieur [R] [M] au paiement de la somme en principal de 11.941,23 euros,condamner Monsieur [M] [R] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025, renvoyée à une reprise pour permettre à la société demanderesse de faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d’office par le juge (irrecevabilité résultant de la forclusion d’une part, et déchéance du droit aux intérêts pour défaut de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur d’autre part), puis retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
A l’audience, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par un conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, s’opposant à l’irrecevabilité de sa demande résultant de la forclusion comme à la déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [M] [R], cité à étude, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande principale au titre du contrat de prêt personnel :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il s’ensuit qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a respecté les dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, événement caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si la société demanderesse affirme que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la date du 20 mars 2024, les décomptes produits au soutien de ses demandes permettent d’établir que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 janvier 2024, ce dont il découle toutefois que sa demande en paiement formulée par assignation du 16 juillet 2024 n’est pas forclose, et sera donc déclarée recevable.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur :
En vertu de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, si l’on trouve effectivement dans les pièces produites par la société demanderesse et comme le souligne son conseil, une « fiche de dialogue » par laquelle l’emprunteur fait état de manière déclarative de ses ressources, ainsi qu’un avis d’imposition sur le revenu pour l’année 2021 – dont les montants sont au demeurant incohérents avec ceux déclarés sur la fiche dialogue, en ce que cet avis fait état d’un revenu annuel à hauteur de 12170 euros tandis que l’emprunteur déclare des ressources mensuelles à hauteur de 1500 euros – il convient surtout de relever qu’aucune information concernant les charges de l’emprunteur ne figure au dossier.
Or, la collecte des informations relatives à la solvabilité de l’emprunteur n’a pas pour objectif de garantir au prêteur le niveau de revenus de son client mais participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget. C’est en ce sens que le terme de solvabilité est employé et non le terme de ressources. La solvabilité étant, sans que ce point ne fasse débat, la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne.
En outre, il faut relever que si Monsieur [M] [R] a déclaré dans ladite fiche dialogue ne supporter aucune charge, il a en parallèle produit une facture d’eau en guise de justificatif de domicile, démontrant qu’il supportait alors a minima des charges relatives à son logement. Ce constat, associé aux incohérences concernant le montant des ressources de l’emprunteur précédemment relevées, caractérisent un défaut de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur par le prêteur, outre un manquement à son devoir de mise en garde.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue de ce chef conformément aux articles L341-1 et suivants du code de la consommation.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, au regard des stipulations contractuelles, du tableau d’amortissement et des décomptes produits par la banque, il apparaît que le total du financement s’élève à 20.000,00 euros et les sommes remboursées à 14.343,10€.
Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, le défendeur reste redevable, au titre du contrat de prêt n°50466451924 dont la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 16 avril 2025, d’une somme de 5.656,90€ euros, qu’il sera condamné à payer à la société demanderesse.
Sur les intérêts applicables :
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du code Civil, intérêts majorés de plein-droit de cinq point deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en vertu de l’article L313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité. L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [T] [K]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le contrat de crédit a été conclu pour un montant de 20.000,00 euros moyennant un taux annuel fixe de 4,17%. Or, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient équivalents voire supérieurs, après majoration, aux montants résultant d’une application du taux conventionnel.
Il convient dès lors de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne produira aucun intérêt.
Sur les demandes accessoires :
Ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la partie défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [M] [R] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais s’agissant du prêt personnel n°50466451924 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5.656,90€ au titre du prêt personnel n°50466451924;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ou conventionnel ;
DEBOUTE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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