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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 27 janv. 2026, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 25/00090
N° Portalis DBX4-W-B7I-TVZB
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 27 Janvier 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[S] [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Janvier 2026
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 27 Janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 17 décembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la dénomination commerciale SOFINCO a fait assigner Monsieur [S] [R] afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
25.696,99€ majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 26 août 2024, date de l’arrêté de compte, au titre d’une offre de crédit renouvelable souscrite le 4 janvier 2023 d’un plafond de 3.000€ modifié avenant du 4 juillet 2023 portant le plafond à 21.500€,500€ à titre de dommages et intérêts,600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire, après un renvoi d’office, était retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
La SA CA CONSUMER FINANCE, valablement représentée, justifiait avoir signifiées des conclusions additionnelles le 24 avril 2025 pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat au cas où la déchéance du terme serait déclarée non valable.
Elle maintient ses demandes en paiement.
Monsieur [S] [R], assigné et cité selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La preuve de l’envoi de la lettre recommandée prévue à l’article précité est versée au débat.
La décision était mise en délibéré au 18 novembre 2025 et par délibéré avancé le juge des contentieux de la protection ordonnait la réouverture des débats à l’audience du 24 novembre 2025 pour que la SA CA CONSUMER FINANCE produise un décompte expurgé des intérêts.
La SA CA CONSUMER FINANCE, valablement représentée, produit un décompte expurgé des intérêts portant sa créance à la somme de 22.460,59€.
Monsieur [S] [R], valablement convoqué, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme
La SA CA CONSUMER FINANCE dans le contrat souscrit prévoit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation ni les modalités de mise en oeuvre de la déchéance du terme. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créer un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat
Depuis le mois de novembre 2023, Monsieur [S] [R] n’a effectué aucun paiement, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations pour justifier la résiliation du contrat avec effet à la date de l’assignation soit le 17 décembre 2024.
Sur le contrat du 4 janvier 2023 modifié par contrat du 4 juillet 2023
La SA CA CONSUMER FINANCE fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, la preuve de la consultation du FICP, la fiche de dialogue, la carte d’identité de l’emprunteur, l’historique de compte, la mise en demeure sans justificatif de l’envoi en recommandé 21 novembre 2023, et celles envoyées en recommandé les 8 avril et 7 mai 2024, présentant un défaut d’adressage.
En revanche, ne sont pas produits les justificatifs de ressources permettant d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur, ce qui compte tenu de l’augmentation de plafond correspondant à 7 fois le montant initial, 6 mois après le premier crédit, témoigne d’un manque de sérieux dans l’évaluation de la situation de l’emprunteur et des manquements à l’obligation de conseil de proposer un crédit adapté. En, effet, compte tenu du taux d’intérêt particulièrement élevé d’un crédit renouvelable, l’augmentation du plafond de façon considérable présentait un risque majeur d’endettement.
La SA CA CONSUMER FINANCE sera déchue du droit aux intérêts.
En conséquence, Monsieur [S] [R] sera condamné au paiement de la somme de 22.460,59€ avec intérêts au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire
Aucun élément ne vient justifier cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La SA CA CONSUMER FINANCE a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [S] [R], succombant au principal, supportera les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit depuis le 1er janvier 2020 et aucun élément ne justifie de l’écarter.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Juge abusive la clause de déchéance du terme,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat au 17 décembre 2024, date de l’assignation,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE,
Condamne Monsieur [S] [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
22.460,59€ avec intérêts aux taux légal plafonné à 2% à compter du 17 décembre 2024 au titre de l’offre de crédit renouvelable souscrite le 4 janvier 2023 et modifié par avenant du 4 juillet 2023,250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande indemnitaire,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Monsieur [S] [R] aux dépens.
Le greffier Le Juge
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